I 32 PORTÉE ET CONSÉQUENCES PRATIQUES
975. L’inaliénabilité des dépendances du domaine public signifie l’impossibilité pour le législateur lui-même, comme autrefois pour les rois de France investis de la double puissance législative et exécutive, d’aliéner valablement et d’une manière incommutable une dépendance quelconque du domaine public; sauf aux pouvoirs publics pour celles de ces dépendances qui ont reçu leur destination de la main des hommes, comme les routes et les forteresses, à procéder au préalable à leur déclassement. Le domaine public ne peut, en effet, devenir aliénable administrativement ou en vertu d’une loi spéciale d’autorisation, qu’après avoir perdu son caractère.
L’indisponibilité du domaine public ne fait pas seulement obstacle à toute aliénation volontaire; elle fait obstacle aussi à l’aliénation forcée par expropriation pour cause d’utilité publique, non précédée de déclassement et qui serait contraire à sa destination. C’est ainsi que la cour de cassation a jugé que les terrains des fortifications des p laces de guerre ne sont pas susceptibles d’expropriation pour cause d’utilité publique, et qu’il ne peut être statué sur les mesures à prendre par suite des travaux ordonnés dans un intérêt public sur ces terrains , qu’avec le concours et la participation du ministre de la guerre (c. cass. 3 mars 1862, préfet de la Seine- Inférieure ) .
976. La défense d’aliéner directement, sous quelque forme et à
quelque condition que ce soit^ftl’imprescriptibilité de tout ou partie de ses dépendances et de accessoires faisant corps avec
elles, ne sont pas les seules conséquences pratiques de l’indisponibilité du domaine public. Insusceptible de propriété privée , ce domaine est également insusceptible de tout droit réel, de tout démembrement de la propriété, d’usufruit, d’usage, d’hypothèque, de privilège, d’antichrèse , de servitudes d’aucune sorte, sauf les droits et servitudes établis antérieurement à 1566 (c. d’Ét. 10 février 1865, Guérard - Deslauriers \ c. cass. ch. civ. 21 mai 1855, Dumont). — Les dépendances du domaine public peuvent donner lieu à la complainte possessoire exercée par l’administration chargée de leur garde et conservation ; mais, lorsque leur domanialité publique est démontrée , elles ne peuvent être l’objet de la complainte possessoire de la part des tiers contre l’administration
» (c. cass. 18 août 1842, 31 décembre 1855, 29 août 1859, 20 avril 1863; c. d’Ët. 11 avril! 848, 26 juin 1852).— L’article 661 du Gode civil, autorisant l’acquisition forcée de la mitoyenneté des murs