‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 128 sur 630 · DE L’INDISPONIBILITÉ DU DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

DE L’INDISPONIBILITÉ DU DOMAINE PUBLIC

séparatifs, est inapplicable aux constructions dépendantes du domaine public (ch. civ. 3 décembre 4 838, Rougier c. Saunière : mur d’église; ch. req. 4 6 juin 4 836, de Valory c. com. de Saint-Paul : mur de soutènement d’une place publique; Douai, 24 août 4 863 [cité n° 933] ; [ voir aussi n° 943 et note] ).

977. En outre de ces conséquences générales, le principe de l’indisponibilité du domaine public produit des conséquences spéciales qui sont propres à la nature de chacune des dépendances du domaine public. Ainsi, de l’inaliénabilité des routes et rues, il résulte : — que toute anticipation ou usurpation commise sur le sol inaliénable et imprescriptible de la voie publique constitue une contravention permanente dont la répression peut être poursuivie à toute époque, et la démolition des constructions ou destruction des plantations être toujours ordonnée (c. d’Ét. 4 4 avril 4 870 , Dupin , et autres arrêts [cités n° 340] ) ; — que toutes autorisations données d’établir, sous le sol de la voie publique, des tuyaux destinés à l’éclairage au gaz ou à tout autre usage sont précaires et révocables sans indemnité (c. d’Ét. 6 décembre 4 835 , Lyon; 27 mars 4 856, Grenoble ; 4 5 juin 4 864, Rochefort ; 4 4 janvier 4 865, Marseille ) ; — et que la suppression d’une voie publique ou son changement de direction doit laisser l’ancien sol libre de tous droits d’usage, de jour ou d’accès, que la domanialité publique a empêchés de s’y imprimer (L. 24 mai 4 842, art. 2 g 2 [n° 932J; L. 24 mai 4 836, article 4 9, duquel il résulte qu’un chemin vicinal peut également être supprimé ou abandonné par la commune sous la seule réserve du droit de préemption du terrain en faveur des riverains; contra c. cass. 5 juillet 4 836; ch. req. 3 mai 4 858, Jolliot c. Laurent).

De l’inaliénabilité du domaine public maritime, indépendamment des conséquences déjà indiqués [n° 964], il résulte que, le varech ou goémon étant un fruit naturel de ce domaine, la possession et le long usage ne peuvent être invoqués pour établir les droits à la récolte. Il en est ainsi même des goémons de rive dont l’ordonnance de 4 684 et les décrets de la marine des 4 juillet 4 833, articles 4 05 et 4 4 0, et 8 février 4 868, article 2, font abandon aux propriétaires des communes riveraines de la mer (c. d’Ét. 4 \ décembre 4 837, com. de Taule ; 34 mars 4 865, com. d’Agon).

978. C’est encore ainsi que nous avons déjà indiqué et que nous indiquerons [nos 963 et suivants, 4 004 à 4 004] certaines applications

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