DE L’INDISPONIBILITÉ DU DOMAINE PUBLIC
séparatifs, est inapplicable aux constructions dépendantes du domaine public (ch. civ. 3 décembre 4 838, Rougier c. Saunière : mur d’église; ch. req. 4 6 juin 4 836, de Valory c. com. de Saint-Paul : mur de soutènement d’une place publique; Douai, 24 août 4 863 [cité n° 933] ; [ voir aussi n° 943 et note] ).
977. En outre de ces conséquences générales, le principe de l’indisponibilité du domaine public produit des conséquences spéciales qui sont propres à la nature de chacune des dépendances du domaine public. Ainsi, de l’inaliénabilité des routes et rues, il résulte : — que toute anticipation ou usurpation commise sur le sol inaliénable et imprescriptible de la voie publique constitue une contravention permanente dont la répression peut être poursuivie à toute époque, et la démolition des constructions ou destruction des plantations être toujours ordonnée (c. d’Ét. 4 4 avril 4 870 , Dupin , et autres arrêts [cités n° 340] ) ; — que toutes autorisations données d’établir, sous le sol de la voie publique, des tuyaux destinés à l’éclairage au gaz ou à tout autre usage sont précaires et révocables sans indemnité (c. d’Ét. 6 décembre 4 835 , Lyon; 27 mars 4 856, Grenoble ; 4 5 juin 4 864, Rochefort ; 4 4 janvier 4 865, Marseille ) ; — et que la suppression d’une voie publique ou son changement de direction doit laisser l’ancien sol libre de tous droits d’usage, de jour ou d’accès, que la domanialité publique a empêchés de s’y imprimer (L. 24 mai 4 842, art. 2 g 2 [n° 932J; L. 24 mai 4 836, article 4 9, duquel il résulte qu’un chemin vicinal peut également être supprimé ou abandonné par la commune sous la seule réserve du droit de préemption du terrain en faveur des riverains; contra c. cass. 5 juillet 4 836; ch. req. 3 mai 4 858, Jolliot c. Laurent).
De l’inaliénabilité du domaine public maritime, indépendamment des conséquences déjà indiqués [n° 964], il résulte que, le varech ou goémon étant un fruit naturel de ce domaine, la possession et le long usage ne peuvent être invoqués pour établir les droits à la récolte. Il en est ainsi même des goémons de rive dont l’ordonnance de 4 684 et les décrets de la marine des 4 juillet 4 833, articles 4 05 et 4 4 0, et 8 février 4 868, article 2, font abandon aux propriétaires des communes riveraines de la mer (c. d’Ét. 4 \ décembre 4 837, com. de Taule ; 34 mars 4 865, com. d’Agon).
978. C’est encore ainsi que nous avons déjà indiqué et que nous indiquerons [nos 963 et suivants, 4 004 à 4 004] certaines applications