DANS LES JOURNAUX D’ANNONCES LÉGALES
4 852 était abrogé, ces arrêtés préfectoraux seraient tous illégalement rendus et entachés d’excès de pouvoir, aussi bien ceux des autres préfets que ceux du préfet de la Seine.
Un projet de loi préparé par une commission de l’assemblée nationale en 4 873 était appelé à mettre fin à cette situation fâcheuse.
84 7. La pensée de modifier cet article 23 du décret-loi de 4 852 n’est pas nouvelle, et, dans sa session de 4 870, le corps législatif avait voté un projet de loi l’abrogeant et conférant le pbuvoir de faire la désignation des journaux d’annonces légales aux conseils généraux ; mais la commission du sénat, dans un rapport remarquable du 22 juillet 4 870 ( Journal officiel du 23 août 4 870), avait conclu à rétablissement dans chaque département d’un journal d’annonces.
Ainsi les systèmes les plus contraires se produisent en cette matière difficile, parce qu’elle tient aux plus importants intérêts des familles et qu elle touche en même temps à la politique par les
des journaux dans l’arrondissemeut , désigner, au lieu d’un de ces journaux, un journal qui se publie au chef-lieu du département? Les auteurs sont divisés sur ce point ; nous adoptons l’affirmative. Elle nous paraît résulter de ce mot du § 2 de l’article 23 du décret de 1852 « h défaut du journal dans l’arrondis- » sèment ». En outre, l’idée fondamentale du décret nous paraît être de laisser au préfet le choix entre tous les journaux du département; cette solution est la plus conforme à l’intérêt des parties (au cas des articles de la loi du 3 mai 18 VI, comme au cas des articles 696, 960 et 972 du Code de procédure civile) ; cet intérêt serait souvent sacrifié, si le privilège des insertions était donné par la loi à un journal d’arrondissement ne disposant parfois que d’une publicité illusoire. Il faut citer dans ce sens deux arrêts de la cour de Rennes du 23 janvier 1862, et un arrêt de la cour de Metz du 15 janvier 1863 ( Gapp et B loch) ; cette solution résulte aussi d’un arrêt du conseil d’Êtat du 10 mars 1854. Un arrêt de la cour de cassation du 4 mai 1863 (ch. ci v., préfet de V Yonne c. Baudoin) a jugé le contraire en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. — 2° L’autorité judiciaire est-elle compétente pour statuer sur la légalité de l’arrêté préfectoral et décider la question précédente? Ce point divise aussi la cour de cassation et le conseil d’État. Deux arrêts de la cour de cassation des 7 décembre 1859 et 4 mai 1863 affirment la compétence des tribunaux judiciaires. Mais le conseil d’État (jurisprudence constante, arrêts sur conflits des 20 juin 1860, 20 décembre 1860, 18 avril 1861, 26 mai 1864, préfet de la Haute-Vienne c. Boutinaud) décidait que les arrêtés pris en cette matière par les préfets sont des actes d’administration dont les tribunaux ne pouvaient apprécier la légalité d’après le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire consacré par les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III. La cour de Caen, dans deux arrêts (27 juillet 1855; 13 août 1861), a statué dans le même sens.
\± SYSTÈMES DIVERS d’ ANNONCES LÉGALES.
avantages pécuniaires que ces insertions assurent aux journaux. On peut distinguer quatre systèmes principaux , dont le premier surtout comporte un grand nombre de subdivisions : — 1° Régime de la désignation par une autorité publique, tribunaux de commerce en f 833, cours d’appel en t84t, préfets depuis 1832, conseils généraux dans le projet de juin 1870. — 2° Régime dit de liberté, consacré par un décret du 8 mars 1848 et le décret de Bordeaux du 28 décembre 1870. Ce système paraît le plus simple, et peut se comprendre avec un nombre de journaux restreint, comme sous la Restauration où il a été suivi ; avec une presse nombreuse il est le plus dangereux et le moins juste; les parties chargées de faire les insertions ont fréquemment intérêt à ce que les actes n’aient pas la publicité que la loi commande ; de sorte qu’il est certain qu’elles choisiront toujours, dans ce cas, les journaux les moins répandus. — 3° Régime de l’adjudication, mettant aux enchères les conditions les plus favorables à la publicité, proposé, dans un projet très-complet, par l’initiative d’un député à l’assemblée nationale en 1871. — 4° Régime du bulletin spécial, uniquement destiné aux annonces judiciaires et légales, demandé par la commission du sénat en juillet 1870.
Le projet de loi arrêté par la commission de l’assemblée, mais qui n’a été voté, dans la séance du 21 mars 1873 , qu’en première lecture, sans débats et avec réserve expresse de la discussion pour la seconde délibération, qui ne s’est pas produite, n’adoptait en réalité aucun de ces systèmes, et les combinait en empruntant à tous quelque chose. Il empruntait au système de la désignation le droit qu’il voulait donner aux préfets et aux conseils généraux de fixer les conditions auxquelles seront soumis les journaux voulant insérer les annonces légales et judiciaires ; au système de l’adjudication , le droit pour chaque journal, en acceptant les conditions proposées, d’obtenir la publication des annonces; au système dit de liberté, la faculté laissée aux parties de choisir parmi les journaux qui auront accepté les conditions de l’administration ; au système du bulletin spécial, le droit pour le préfet, après avis de la commission départementale, dans le cas où aucun journal ne se serait présenté pour souscrire aux conditions proposées, de mettre en adjudication la création d’un journal spécial destiné aux annonces.