‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 131 sur 630 · PUBLIC ET DES AUTRES COURS D’EAU · texte numérisé non relu

PUBLIC ET DES AUTRES COURS D’EAU

1006. Lois de 1845 et 1847 sur les irrigations.

1007. Servitude de conduite d’eau pour le drainage; loi du 10 juin 1854.

1008. Lois sur le drainage de 1856 et de 1858.

1009. 8° Différence entre les deux sortes de cours d’eau, aiu point de vue de

la domanialité du cours d’eau; controverse.

1009 bis. Questions de la compétence de l’autorité judiciaire.

1010. Le projet de Code rural confirmait la jurisprudence relative aux petites

rivières.

1011. Les cours d’eau ni navigables ni flottables ou petites rivières dans le droit

ancien et dans le droit intermédiaire.

1012. Principales raisons de décider qu’ils sont res nullius, lit et masse d’eau,

d’après le Code civil et les lois administratives.

1013. Conséquences de la règle d’après laquelle ils sont res nullius.

1013 bis. Assimilation des deux sortes de cours d’eau au point de vue des juridictions compétentes pour fixer les indemnités.

979. La navigabilité, définie ci-dessus [nos9l7 et 935], sert de base à la division, en deux grandes classes, des cours d’eau qui sillonnent le territoire de la France : d'une part, ceux que nous avons vus classés dans le domaine public, sous le nom de fleuves et rivières navigables et flottables , par l’article 538 du Gode civil, et , d’autre part, les cours d’eau qui ne font pas partie du domaine public.

980. Cette seconde classe se subdivise elle-même : 4° en cours d’eau non navigables ni flottables, aussi nommés petites rivières , que les articles 538 et 644 excluent formellement du domaine public ; il en est parlé dans les articles 556 et suivants ; ils sont choses communes, comme celles qu’énumère l’article 74 4 du Gode civil [ voir ci-dessous n° 4 009]; et 2° en cours d’eau formant à un autre point de vue une troisième catégorie, les ruisseaux , qui, dans le droit actuel comme dans F ancienne jurisprudence [n° 4 04 4], sont la propriété privée des riverains (Agen, 4 mars 4 856, Amouroux c. chem. de fer du Midi ; Bordeaux, 7 août 4 862, de la Grandière c. Sérès) et se distinguent des rivières non navigables ni flottables, soit par la moindre étendue, soit par l’intermittence de leur cours, soit par leur largeur, leur importance et leur utilité moindres.

984. Entre les deux grandes classes de cours d’eau, les fleuves et rivières navigables et flottables, et les cours d’eau ni navigables ni flottables , considérées au point de vue de leur régime légal, il existe un point de ressemblance et de très-nombreuses différences qui ont pour cause l’existence ou la non-existence de la navigabilité. Nous allons établir ce parallèle, en indiquant d’abord les ressemblances, ensuite les différences.

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