RÈGLE COMMUNE AUX COURS D’EAU
082. I. La règle commune aux deux classes de cours d’eau, y compris les simples ruisseaux malgré leur caractère de propriété privée , consiste en l’assujettissement de tous les cours d’eau au droit de police de l’État représenté par les préfets ; ce droit de police a pour cause l’intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques, et pour objet de prévenir ou réparer les désastres des inondations et d’assurer le libre cours des eaux. Ce droit est consacré : par la loi des 22 décembre 1789- 8 janvier 1790, qui chargeait les administrations de chaque département de pourvoir à la conservation des rivières et au maintien de la salubrité et de la sûreté publiques (section III, art. 2 5, 6 et 9) ; par le chapitre VI § 3 de la loi en
forme d’instruction des 12-20 août 1790, qui, réglementaire de la loi précédente, « charge les administrations de département de re- » chercher et d’indiquer les moyens de procurer le libre cours des » eaux, d’empêcher que les prairies ne soient submergées par la » trop grande élévation des écluses, des moulins et par les autres » ouvrages d’art établis sur les rivières ; de diriger enfin , autant » qu’il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but » d’utilité générale, d’après les principes de l’irrigation » ; et par le Code rural des 28 septembre- 6 octobre 1791 ( tit. II, art. 15 et 1 6).
La généralité de ces divers textes étend à tous les cours d’eau indistinctement le droit de police de l’administration, de sorte qu’il comprend , d’une part, les fleuves, rivières, canaux navigables et flottables, pour lesquels l’arrêté du directoire du 19 ventôse an VI en règle l’application, et, d’autre part, les cours d’eau non navigables ni flottables, et même les simples ruisseaux qui ne doivent pas échapper à la vigilance de l’administration chargée de prévenir les désastres publics.
983. Comme les lois de police de l’Assemblée constituante , la loi du 16 septembre 1807 assimile les cours d’eau navigables et ceux non navigables au point de vue des travaux d’endiguement qu’elle rend obligatoires quand le gouvernement en reconnaît la nécessité, et pour l’exécution desquels cette loi lui donne le droit de constituer les intéressés, même malgré leur refus unanime, en association syndicale forcée [nos 999 et 1000] par décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique.
Cette assimilation a été faite aussi par le décret de décentralisation du 13 avril 1861, qui permettait la constitution des propriétaires intéressés à l’entretien des travaux d’endiguement en asso-