‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 133 sur 630 · FAISANT OU NON PARTIE DU DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

FAISANT OU NON PARTIE DU DOMAINE PUBLIC

eiations syndicales par simples arrêtés des préfets, mais sous la condition de l’accord préalable et unanime des intéressés tant sur l’exécution des travaux que sur la répartition des dépenses (D. décentr., tabl. D 8° ' ; c. d’Ét. 8 mars 1806, Simonnet).

Lorsqu’il s’agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf les cas où le gouvernement croirait utile et juste d’accorder des secours sur les fonds publics (Loi du 16 septembre 1807, relative au dessèchement des marais , etc ., art. 38). — Les formes précédemment élablies et l’intervention d’une commission seront appliquées à Inexécution du précédent article. Lorsqu’il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d’entretien ou de réparation des mêmes travaux, au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, il sera fait des règlements d’administration publique qui fixeront la part contributive du gouvernement et des propriétaires. Il en sera de même lorsqu’il s’agira de levées, de barrages, de pertuis, d’écluses, auxquels des propriétaires de moulins et d’usines seraient intéressés (art. 34). — La conservation des travaux de dessèchement, celle des digues contre les torrents, rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à l’administration publique. Toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative , comme pour les objets de grande voirie. Les délits seront poursuivis par les voies ordinaires (art. 27).

984. Dans cette même pensée de salut public, la loi du 28 mai 4 858, relative à l’exécution des travaux destinés à mettre les villes à l’abri des inondations, suivie du règlement du 4 5 août 4 858, a rendu plus énergique ce droit de l’administration sur les cours d’eau ; elle l’autorise à ordonner, par des décrets préparés en conseil d’Etat, des travaux de construction, d’entretien ou de réparation dont le paiement sera imposé par voie de répartition entre l’État, les départements, les communes et les propriétaires, dans la proportion de leur intérêt respectif. En outre, les articles 6 et 7 de cette loi frappent d’une servitude d’utilité publique les parties submersibles de certaines vallées déterminées de la Seine, de la Loire, du Rhône, de la Garonne et de leurs affluents, par la prohibition d’y construire des digues sans autorisation.

Gomme les lois de 4 789, 4 790, 4 794, celle de 4 807, et les décrets de décentralisation, la loi de 4 858 est applicable sans distinction

1 On rappelle que les tableaux annexés au décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative se trouvent intégralement reproduits aux numéros 113 à 123 de l’ouvrage (pages 107 à 118 du premier volume), tels que ces tableaux ont été publiés au Bulletin des lois , d’après les modifications apportées par le décret du 13 avril 1861.

4 38 ENOIGUEMENT ; DllOlT DE POLICE DE

aux cours d’eau navigables et non navigables. Il en est de même des dispositions de la loi du 21 juin 4 865 sur les associations syndicales, dont l’article 4 § 4 dispose : « Peuvent être l’objet d’asso- » dations syndicales entre propriétaires intéressés , l’exécution et » l'entretien des travaux : 4° cle défense contre la mer, les fleuves,

» les torrents et rivières navigables ou non navigables [n° 996] ».

Mais, à un autre point de vue, la loi de 4 865 diffère de la loi de 4 858, en ce que celle de 4 858 s’applique exclusivement aux travaux de défense des villes, tandis que celle de 4 865 comprend également ceux des campagnes et ceux des villes.

985. Le droit de police de l’administration se manifeste en outre de deux manières ; et d’abord par des mesures individuelles faisant l’objet d’actes administratifs proprement dits. Ils émanent tantôt de l’administration centrale, tantôt des préfets ; les décrets sur la décentralisation administrative ont restitué aux préfets une grande partie des attributions conférées, en cette matière, aux administrations de département par les lois de l’Assemblée constituante. Ces actes, qui, pour la plupart, sont relatifs à des concessions de prises d’eau, soit pour établissements hydrauliques [n°4 004], soit pour l’irrigation [n° 4 004], ou à des modifications à y apporter, ont un caractère discrétionnaire, qui n’ouvre à l’auteur de la demande, froissé dans son intérêt, mais non lésé dans son droit, que le recours par la voie gracieuse. Les tiers, au contraire, qui, dans leurs droits acquis, souffriraient d’une autorisation accordée, pourraient porter devant les tribunaux judiciaires non une demande en révocation de l’acte administratif, mais une demande en dommages-intérêts contre celui qui s’en prévaudrait. L’acte administratif, considéré à ce point de vue, n’est en effet qu’un simple je n’ empêche de la part de l’administration , et le plus souvent l’acte d’autorisation porte qu’elle n’est accordée que sous la réserve des droits des tiers [voir nos 363 et 364].

986. Le. droit de police de l'administration se manifeste aussi par des mesures générales et collectives ; cette seconde sorte d’arrêtés, par lesquels l’administration fixe le régime des cours d’eau, mérite particulièrement le nom de règlements d’eau, employé comme désignation générale. Les préfets seuls ont le droit de les prendre ; ceux qui émaneraient des maires seraient entachés d’illégalité. En qualité de règlements de police, les règlements d’eau sont garantis par la sanction pénale de l’article 471 paragraphe 4 5 du

l’administration ; règlements d’eau.

Code pénal. Ils peuvent contenir deux sortes de dispositions : les unes ayant pour but de satisfaire aux exigences de l’intérêt public, les autres qui règlent les rapports des usiniers ou concessionnaires de prises d’eau entre eux. Ce droit de réglementation est purement discrétionnaire ; et le propre des actes réglementaires est de n’être pas susceptibles du recours au conseil d’État parla voie contentieuse (cire, minist. 23 octobre 4 Sol).

Mais l’administration ne possède ce droit que dans l’intérêt général. Le conseil d’État (24 janvier 1836, 3 juin 1838, 19 juillet 1860 ; 19 juin 1863, duc de Conégliano ; 23 février 1864, Bouisson ; 1er février 1866, Couillaud ; 18 avril 1866, de Colmont) annule pour excès de pouvoir les arrêtés portant règlement d’eau par lesquels les préfets ne trancheraient que des difficultés d’intérêt privé, dont ils doivent laisser la solution aux tribunaux judiciaires. Ceuxci, de leur côté, doivent respecter le pouvoir qui appartient souverainement à l’autorité administrative de régler la police des cours d’eau, et sont incompétents soit pour réformer les arrêtés portant règlement d’eau entre les usiniers, alors même que ces arrêtés léseraient des droits privés, tant que ces arrêtés ne sont pas régulièrement annulés, soit pour ordonner la modification des travaux régulièrement pratiqués pour leur exécution, sous peine de violer le principe de la séparation des deux autorités, administrative et judiciaire [n°‘ 649 à 678].

987. II. De nombreuses différences légales existent entre les cours d’eau navigables et flottables et ceux qui ne le sont pas ; ces différences dérivent la plupart de cette circonstance considérable que les premiers dépendent du domaine public, tandis que les seconds n’en font pas partie ; elles peuvent être ramenées à huit chefs principaux que nous allons successivement exposer.

988. 1° Les cours d’eau navigables et flottables sont soumis au régime de la grande voirie et, comme tels, à la juridiction des conseils de préfecture [nos 333 à 346]. Les contraventions à la police des cours d’eau ni navigables ni flottables, non soumis au régime de la grande voirie , ne peuvent être jugées que par l’autorité judiciaire ; en outre , la poursuite n’est possible que s’il existe un règlement ou un arrêté spécial stipulant des obligations d’ordre public qui permettent l’application de l’article 471 g 13 du Gode pénal. Il en est ainsi , même pour les cours d’eau qui sont seulement flottables à bois perdu, affluents de la Seine, de la Marne, de

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