‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 134 sur 630 · DIFFÉRENCES ENTRE LES COURS D’EAU · texte numérisé non relu

DIFFÉRENCES ENTRE LES COURS D’EAU

l’Yonne et autres rivières, que l’édit. du 23 décembre 4 672, rendu dans l’intérêt de l'approvisionnement de la ville de Paris, a placés sous un régime spécial pour faciliter l’arrivée des bois de chauffage aux rivières navigables (c. d’ lût. 42 février 4863, Audebert ; 4 3 décembre 1866, Courot-Bigé).

989. 2° Le droit de pèche dans les fleuves et rivières navigables et flottables appartient à l’État (L. 4 3 avril 4 829 , art. 4) qui l’afferme conformément à la loi du 4 4 floréal an X. Dans les cours d’eau ni navigables ni flottables , il appartient aux riverains , chacun de son côté ( L. de 4 829, art. 2 ; L. 34 mai 4 863 sur la pêche, art. 4, 2 et 3 [n°422]).

Toutefois il faut bien remarquer que le droit de pèche de l’État a des limites plus étroites que le domaine public. Nous avons vu [n° 963] que, dans le domaine public fluvial, est comprise la superficie couverte par les eaux coulant à plein bord ; les droits sur la pèche attribués à l’État sont plus restreints et s’exercent seulement (L. 4 3 avril 4 829, art. 4 § 2) sur la superficie accessible à un bateau pécheur en tout temps , c’est-à-dire môme pendant les basses eaux. Ce sont les riverains qui jouissent du droit de pèche sur la partie du lit dépendante du domaine public, où l’on ne peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau pécheur ; mais ce droit se concilie avec la domanialité publique du cours d’eau et son assujettissement dans toutes ses parties au régime de la grande voirie [nos344 et 988] ; aussi les riverains , libres de se servir des engins mobiles autorisés par les règlements, ne peuvent y poser d’engins fixes, supposant une édification sur le domaine public , sans une autorisation, toujours révocable sans indemnité.

La pèche sans l’autorisation de l’ayant droit est un délit ; il n’y a exception (L. 4 3 avril 4 829 , art. 3) que pour la ligne flottante tenue à la main , et seulement dans les cours d’eau navigables ou flottables. Cette pèche, sans autorisation de l’ayant droit, constitue un délit dans les cours d’eau ni navigables ni flottables, et les canaux ou fossés alimentés par eux-mêmes, lorsque la pêche appartient à l’État , comme dans les fossés d’une place forte (Amiens, 4 3 mars 4 874, Ledru).

Nonobstant ces différences entre les deux sortes de cours d’eau au point de vue du droit de pêche, un décret du 29 avril 4 862 a placé, dans l’un et l’autre cas , la police de la pèche fluviale dans les attributions du ministre des travaux publics , en confiant ce service à l’administration des ponts et chaussées. Cette première

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