‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 135 sur 630 · DU DOMAINE PUBLIC ET LES AUTRES · texte numérisé non relu

DU DOMAINE PUBLIC ET LES AUTRES

mesure a été suivie d’un second décret du 25 mars 4 863 chargeant, au lieu et place de l’administration des domaines, l’administration des contributions indirectes du recouvrement des fermages de la pèche et de la chasse , des produits de la récolte des francs-bords et des redevances pour prises d’eau et permissions d’usines, dans les fleuves et rivières navigables, comme dans les canaux et rivières canalisées où ce recouvrement était déjà confié à cette dernière administration par le décret du 23 décembre 1810.

Considérant qu’il importe, dans l’intérêt public, d’établir l’unité de direction dans les services qui se rattachent au régime des eaux ; avons décrété:

Art. 1. La surveillance, la police et l’exploitation de la pèche dans les fleuves, rivières et canaux navigables et flottables , non compris dans les limites de la pêche maritime, ainsi que la surveillance et la police dans les canaux, rivières, ruisseaux et cours d’eau quelconques, non navigables ni flottables, sont placées dans les attributions de notre ministre secrétaire d’État , de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, et confiées a l’administration des ponts et chaussées (Décret du 29 avril 1862).

990. 3° Les îles, îlots, atterrissement qui se forment dans le lit des premiers font partie du domaine privé de l’État (art. 560 G. civ. [n° 1017]); ceux qui se forment dans le lit des seconds appartiennent aux riverains (art. 561 G. civ.).

4° Les servitudes de haiage , de marchepied et autres, produites par le voisinage des cours d’eau navigables ou flottables [voir n° 862], ne le sont pas par le. voisinage des cours d’eau ni navigables ni flottables, auxquels aucune loi n’a rendu applicable l’article 7 du titre xxvm de l’ordonnance de 1669 ; de sorte qu’un arrêté préfectoral prescrivant aux riverains de ces cours d’eau de laisser soit un marchepied , soit des trottoirs de chaque côté du lit, et de ne pas bâtir sans avoir demandé la permission et obtenu un alignement, doit être annulé pour excès de pouvoir (c. d’Ët. 10 juillet 1862, Molard ; 9 décembre 1864, Bourbon ; 19 mai 1865, Doire\ 8 août 1865, Raffugeau).

Nous avons déjà dit [n° 862] que les cours d’eau de cette catégorie ne pouvaient donner lieu , lorsqu’ils sont flottables à bûches perdues, qu’à la servitude de flottage ou de passage pour la conduite du flot.

991. 5° Curage. — Gomme l’endiguement [n° 983] , le curage a pour but de prévenir l’invasion des eaux : aussi ces deux natures de travaux sont-elles considérées, non comme facultatives, mais comme obligatoires pour les intéressés quand l’administration en reconnaît la nécessité. Ge que la loi de 1807 a fait pour l’endigue-

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