‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 136 sur 630 · CHARGE DU CURAGE ; TAXES · texte numérisé non relu

CHARGE DU CURAGE ; TAXES

ment, la loi du 14 floréal de l’an XI l’a fait pour le curage, avec cette différence que, pour l’obligation des intéressés au curage, il faut distinguer entre les cours d’eau du domaine public et ceux qui n’en font pas partie.

Le curage des fleuves et rivières navigables et l’entretien des ouvrages qui y sont établis non-seulement pour faciliter l’écoulement des eaux, mais aussi dans l’intérêt de la navigation, sont, par suite de la domanialité de ces cours d’eau, à la charge de l’État; les communes ou particuliers ne peuvent être appelés à y participer que si leurs établissements ont contribué à rendre le curage nécessaire [n° 993].

Le curage et l’entretien des cours d’eau non navigables ni flottables forment, au contraire, l’obligation exclusive des propriétaires riverains et de tous les intéressés à l’exécution de ces travaux.

992. S’il appartient aux intéressés de supporter la charge , c’est à l’administration de prescrire la mesure. Les maires n’ont jamais ce pouvoir (c. d’Ét. 24 avril 1805, Chauveau) . Pour les préfets euxmêmes, il faut faire les distinctions suivantes : 1° aux termes de la loi des 12-20 août 1790 et de l’article 1 de la loi du 14 floréal an XI, en l’absence d’ancien règlement ou d’usage local, il appartient au préfet de pourvoir annuellement au curage des cours d’eau non navigables ni flottables; 2° d’après les décrets des 25 mars 1852 et 13 avril 1861 (tabl. D,n° 6), le préfet peut prendre des dispositions générales pour V application des anciens règlements et faire des règlements pour V exécution des usages locaux ; 3° mais, en l’absence de tout ancien règlement ou usage local, les mesures constituant un règlement permanent ne peuvent, en vertu de l’article 2 de la loi du 14 floréal, être prises que par le chef de l’État et dans la forme des règlements d’administration publique ; l’arrêté préfectoral qui les prescrit doit être annulé pour excès de pouvoir (c. d’Ét. 12 avril 1866, Corbière ).

Dans tous les cas, le préfet relève en cette matière du ministre des travaux publics; un décret spécial du 8 mai 1861, confirmé par le décret du 29 avril 1862 [reproduit n° 989], a été jugé nécessaire pour faire disparaître l’antinomie résultant de certains textes qui paraissaient placer cette matière dans les attributions du ministre de l’intérieur ; ce décret porte : « La police , le curage et » l’amélioration des cours d’eau non navigables ni flottables sont » placés exclusivement dans les attributions du ministre de l’agri- » culture, du commerce et des travaux publics ».

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