‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 137 sur 630 · IMPOSÉES ; POUVOIRS DE L’ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

IMPOSÉES ; POUVOIRS DE L’ADMINISTRATION

Les arrêtés prescrivant le curage doivent respecter les limites naturelles du cours d’eau; ils ne peuvent, sous peine d’excès de pouvoir, ordonner, au lieu d’un curage à vieux fond et à vifs bords, l’élargissement ou le redressement du cours d’eau, sans recourir, à défaut de cession amiable, aux formalités de la loi du 3 mai 4 844 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique (c. d’Ét. 34 janvier 4 853 ; 4 6 février 4 854 ; 2 décembre 4 858 ; 22 décembre 4 859 ; 4 6 août 4 862 , Lafforgue ; 9 février 4 865 , ci ' Andigné de Restau ; 4er mars 4866, Berger). Mais en cas de contestation sur le point de savoir si le curage a lieu d’après les limites naturelles ou s’il entame la propriété du riverain , le préfet et le ministre sont seuls compétents pour en connaître, sauf recours au conseil d’État par la voie contentieuse (c. d’Ét. 30 mars, 4 4 avril 4 853; 4 6 février 4 854 ; 8 avril 4 858). Si les travaux ont été exécutés, et qu’il soit prouvé qu’ils ont élargi le lit naturel, il doit être prononcé décharge des taxes imposées (c. d’Ét. 8 avril 4858, Moll ; 40 septembre 4864, de Cès-Caupenne ).

Le curage n’est obligatoire et les préfets ne peuvent le prescrire qu’au tant qu’il s’agit de canaux et de rivières non navigables , la loi du 4 4 floréal an XI comprenant dans ses termes tous les cours d’eau pouvant être considérés comme naturels et permanents , à l’exclusion des fossés d’assainissement, de clôture ou de défense , ou autres fossés creusés de main d’homme pour la vidange des eaux (c. d’Ét. 28 décembre 4 858, d’Andlciu ; 4 9 février 4 863, Hubert ;

8 février 4 864, Martinet). Toutefois un ruisseau, bien qu’il soit à sec une partie de l’année, peut constituer, par la longueur de son parcours, son débit en temps de crue et l’étendue considérable de son bassin, un cours d’eau au curage duquel il appartient à l’administration de pourvoir, par application de la loi de l’an XI (c. d’Ét.

9 décembre 4 864, Bourbon).

993. La charge du curage et les taxes imposées pour son exécution doivent être supportées par tous les intéressés, proportionnellement au degré d’intérêt qu’ils ont dans les travaux de curage (L. 4 4 floréal an XI, art. 2) ; il ne cesse d’en être ainsi que s’il est autrement prescrit par d'anciens règlements ou des usages locaux, d’après lesquels, par exemple , la charge du curage devrait être, ou imposée aux riverains, soit chacun au droit de soi (c. d’Ét. 9 décembre 4 864, Bout'bon), soit proportionnellement aux longueurs de leurs rives (c. d’Ét. 4er mars 4 866, Berger) ; ou imposée exclusivement aux riverains, à la décharge de la commune, malgré l’avan-

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