LOI DU 14 FLORÉAL AN XL
tage qu’elle retire, dans l’intérêt de la salubrité publique, des travaux de curage par l’enlèvement des boues et immondices entraînées dans la rivière (c. d’Ët. 5 mars 1803, Synd de l’Yévrelte ), ou imposée exclusivement aux usiniers, à la décharge de la commune, nonobstant un arrêté préfectoral contraire (c. d’Ét. 26 novembre 1863, coin, de Coudun). Aussi, à défaut de règlement et d’usage local, un arrêté préfectoral ne peut imposer à un usinier l’obligation d’effectuer le curage à vif fond du bief de l’usine, dans toute l’étendue du remou , sans qu’il ait été établi préalablement que cette obligation est en rapport avec l’intérêt qu’il a dans les travaux du curage (c. d’Ët. 16 août 1862, Lafforgue; 10 septembre 1864, de La ferrière^ 24 février 1863, Damai) ; circulaire ministérielle du 20 avril 1863).
994. Les conseils de préfecture sont compétents en vertu de la loi du 14 floréal an XI (art. 4) pour connaître des contestations relatives au recouvrement des taxes de curage ; ils ont compétence (mais à cette occasion seulement; c. d’Ét. 19 mai 1863, Constantin ) pour statuer, nonobstant l’existence d’arrêtés préfectoraux , sur toute demande en décharge desdites taxes fondée sur ce qu’elles auraient été établies contrairement aux anciens règlements et usages locaux, et ne seraient pas proportionnées au degré de l’intérêt des réclamants aux travaux de curage et d’entretien du cours d’eau (c. d’Ét. 17 âoût 1 866 , riverains du Petit- Odon). Les réclamations formées contre les taxes de curage étant assimilées (L. 14 floréal an XI, art. 3 et 4) aux réclamations en matière de contributions directes [n"s 420, 424, 1174 à 1188], elles sont dès lors soumises aux délais ( trois mois à partir de la publication des rôles) et aux formalités prescrites par la loi du 21 avril 1832(c. d’Ét. 23 mars 1865, Petit-Jean ; 19 mai 1863, Constantin; 22 février 1866, ville d’Estaire; 16 juin 1866, Verdellet ).
Il sera pourvu au curage des canaux et rivières non navigables, et à l’entretien des digues et ouvrages d’art qui y correspondent, de la manière prescrite par les anciens règlements, ou d’après les usages locaux (Loi du 14 floréal an XI, relative au curage des canaux et rivières non navigables et à Ventretien des digues qui y correspondent , art. 1). — Lorsque l’application des règlements ou l’exécution du mode consacré par l’usage éprouvera des difficultés, ou lorsque des changements survenus exigeront des dispositions nouvelles, il y sera pourvu par le gouvernement, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d’intéi ét qu’il aura aux travaux qui devront s’effectuer (art. 2). — Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux d’entretien, réparation ou reconstruction, seront dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement