‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 15 sur 630 · TRANSMISSION I)E LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

TRANSMISSION I)E LA PROPRIÉTÉ

priélé de l’expropriant de deux manières. — par peffct de traités amiables, passés dans la forme des actes administratifs ou devant no ta ii es , au gré des parties , visés pour timbre et enregistrés gratis, comme tous les actes faits en vertu de la loi du 3 mai is 41 (art. 50 et 38); a ces traités sont applicables toutes les règles posées dans les articles 15, K», 17 et 18 pour le jugement d’expropriation [nos 820, 823 et 824]. — 2° A défaut de cession volontaire, la propriété est transférée par l’effet d’un jugement d’expropriation tendu par le tribunal civil de 1 arrondissement de la situation des immeubles, en vertu de la règle : « L’expropriation pour cause » d’utilité publique s’opère par autorité de justice », écrite dans 1 article \ de la loi du 3 mai 1841, après l’avoir été pour la première fois en tète de celle du 8 mars 1810.

Toutes les opérations antérieures étaient exclusivement administratives. Ici les opérations changent de caractère et deviennent judiciaires.

819. A moins d’inaccomplisscmcnt des formalités prescrites pour la déclaration d’utilité publique et la désignation des parcelles, le tribunal est tenu de prononcer l’expropriation de tout le terrain désigné dans l’arrêté préfectoral de cessibilité. Il en est ainsi alors même qu’il y aurait erreur dans l’indication de la contenance, simple accessoire de la désignation de l’immeuble; sauf l’action en supplément de prix de l’article 1022 du Code civil, si la contenance réelle excède d’un vingtième celle indiquée dans le jugement d’expropriation et qui seule a servi de base à la fixation ultérieure de l’indemnité (ch. civ. 24 février 1863, Novion).

L’autorité judiciaire, instituée gardienne du droit de propriété, applique ici, conformément au principe de la séparation de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire, les actes administratifs qui ont déclaré l’utilité publique et désigné les parcelles à exproprier ; mais en outre, et en vertu d’une dérogation à ce principe [déjà expliquée n° 653], elle est autorisée par les articles 2 et -14 delà loi du 3 mai -18 4-1 à apprécier leur légalité, à l’effet de se refusera prononcer l’expropriation demandée par l’administration, si toutes les formalités protectrices du droit de propriété n’ont pas été remplies. C’est ce qui peut même permettre au tribunal de se refuser à prononcer l’expropriation d’immeubles manifestement ajoutés par l’arrêté de cessibilité modifiant les déterminations d’immeubles qui résulteraient d’une manière nette et précise de

Page 1