LOI DU 21 JUIN
entre propriétaires intéressés , l’exécution et l’entretien de travaux : 1° de défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables ou non navigables; 2° de curage , approfondissement , redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables , et des canaux de dessèchement et d’irrigation ; 3U de dessèchement des marais ; 4° des étiers et ouvrages nécessaires à l’exploitation des marais salants ; 5° d’assainissement des terres humides et insalubres; 6° d’irrigation et de colmatage; 7° de drainage; 8° de chemins d'exploitation, et de toute autre amélioration agricole ayant un caractère d’intérêt collectif. — Art. 2. Les associations syndicales sont libres ou autorisées. — Art. 3. Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, transiger, emprunter et hypothéquer. — Art. 4. L’adhésion à une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs, par les envoyés en possession provisoire, et par tout représentant légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents et autres incapables, après autorisation du tribunal de la situation des biens, donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux et aux majorats. — Titre II. Des associations syndicales libres . — Art. 5. Les associations syndicales libres se forment sans l’intervention de l’administration. Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit. L’acte d’association spécifie le but de l’entreprise; il règle le mode d’administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs ou syndics ; il détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations. — Art. 6. Un extrait de l’acte d’association devra, dans le délai d’un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement, ou, s’il n’en existe aucun, dans l’un des journaux du département. Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture. — Art. 7. A défaut de publication dans un journal d’annonces légales, l’association ne jouira pas du bénéfice résultant de l’article 3. L’omission de cette formalité ne peut être opposée aux tiers par les associés. — Art. 8. Les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autorisées par arrêté préfectoral, en vertu d’une délibération prise par l’assemblée générale, conformément à l’ariicle 12 ci-après, sauf les dispositions contraires qui pourraient résulter de l’acte d’association. Elles jouissent, dès lors, des avantages accordés à ces associations par les articles 15, IG, 17, 18 et 19. — Titre III. Des associations syndicales autorisées . — Art. 9. Les propriétaires intéressés à l’exécution des travaux spécifiés dans les numéros 1,2, 3, 4, 5 de l’article 1 peuvent être réunis, par arrêté préfectoral, en association syndicale autorisée, soit sur la demande d'un ou de plusieurs d’entre eux, soit sur l’initiative du préfet. — Art. 10. Le préfet soumet à une enquête administrative, dont les formes seront déterminées par un règlement d’administration publique (D. 17 novembre 1865), les ydans, avantprojets et devis des travaux, ainsi que le projet d’association. Le plan indique le périmètre des terrains intéressés et est accompagné de l’état des propriétaires de chaque parcelle. Le projet d’association spécifie le but de l’entreprise et détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense. — Art. 11. Après l’enquête, les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux sont convoqués en assemblée générale par le préfet, qui en nomme le président, sans être tenu de le choisir parmi les membres de l’assemblée. Un procès-verbal constate la présence des intéressés et le résultat de la délibération. Il est signé par les membres présents et mentionne l’adhésion de ceux qui ne savent pas