S UH LES ASSOCIATIONS SYNDICALES
signer. L’acte contenant le consentement par écrit de ceux qui Tout envoyé en cette forme est mentionné dans ce procès-verbal et y reste annexé. Le procèsverbal est transmis au préfet. — Art. 12. Si la majorité des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, ou les deux tiers des intéressés, représentant plus de la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s’il y a lieu, l’association. Un extrait de l’acte d’association et l’arrêté du préfet, en cas d’autorisation, et, en cas de refus, l’arrêté du préfet, sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le recueil des actes de la préfecture. — Art. 13. Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté au ministre des travaux publics dans le délai d’un mois, à partir de l’affiche. Le recours est déposé à la préfecture et transmis, avec le dossier, au ministre, dans le délai de quinze jours. Il est statué par un décret rendu en conseil d’État. — [Voir l’article 14 au n° 847 ; voir aussi les art. 15 et 16 au n° 421.] — Art. 17. Nul propriétaire compris dans l’association ne pourra après le délai de quatre mois, à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d’associé ou la validité de l’association.— [Voir l’art. 18 au n° 847.] — Art. 19. Lorsqu’il y a lieu à l’établissement de servitudes, conformément aux lois, au profit d’associations syndicales, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l’article 5 de la loi du
10 juin 1854 [n° 1007]. — Titre IV. De la représentation de la propriété dans les assemblées générales et des syndics . — Art. 20. L’acte constitutif de chaque association fixe le minimum d’intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l’assemblée générale. Les propriétaires de parcelles inférieures au minimum fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à l’assemblée générale par un ou plusieurs d’entre eux, en nombre égal au nombre de fois que le minimum d’intérêt se trouve compris dans leurs parcelles réunies. L’acte d’association détermine le maximum de voix attribué à un même propriétaire, ainsi que le nombre de voix attaché à chaque usine , d’après son importance, et le maximum de voix attribué aux usiniers réunis. — Art. 21. Le nombre des syndics, leur répartition, s’il y a lieu, entre diverses catégories d’intéressés et la durée de leurs fonctions seront déterminés par l’acte constitutif de l’association. — Art. 22. Les syndics sont élus, par l’assemblée générale, parmi les intéressés. Lorsque les syndics doivent être pris dans diverses catégories, la liste d’éligibilité est divisée en sections correspondantes à ces diverses catégories. Les syndics seront nommés par le préfet dans le cas où l’assemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie ou n’aurait pas procédé à l’élection des syndics. — Art. 23. Dans le cas où, sur la demande du syndicat,
11 est accordé une subvention par l’État, par le département ou par une commune , cette subvention donne droit à la nomination , par le préfet (modifié [n° 170]), d’un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l’ensemble de l’entreprise. — Art. 24. Les syndics élisent l’un d’eux pour remplir les fonctions de directeur, et, s’il y a lieu , un adjoint qui remplace le directeur en cas d’absence ou d’empêchement. Le directeur et l’adjoint sont toujours rééligibles. — Titre V. Dispositions générales. — Art. 25. A défaut, par une association, d’entreprendre les travaux en vue desquels elle aura été autorisée, le préfet rapportera, s’il y a lieu et après mise en demeure, l’arrêté d’autorisation. Il sera statué, par un décret rendu en conseil d’État, si l’autorisation a été accordée en cette forme. Dans le cas où l’interruption ou le défaut d’entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l’intérêt public, le {jréfet, après mise ci] demeure,