ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES
pourra faire procéder d’office à l’exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences. — [Voir l’art. 26 au n° 421.]
997. Cette loi organise deux sortes d’associations syndicales : les unes libres, pour lesquelles l’accord unanime des associés continue à être nécessaire, mais qui deviennent des personnes morales, contrairement à la jurisprudence de la cour de cassation qui leur refusait le droit d’être représentées en justice par leurs syndics ; les autres autorisées, qui jouissent de prérogatives plus considérables, même du droit d’exproprier pour cause d’utilité publique (art. 18) [n** 812 et 847]. Pour la constitution de ces dernières, le consentement écrit de la majorité des intéressés, soit en nombre, soit en surface, suffit avec l’approbation préfectorale (art. 12), et la triple garantie donnée à la minorité, par les conditions de majorité qu’exige l’article 12, par l’ouverture, au profit des dissidents et des tiers , d’un recours sur lequel il est statué par décret rendu en conseil d’État (art. 1 3), et par la faculté de délaissement (art. 1 4) seulement ouverte lorsqu’il s’agit de travaux dont l’exécution n’est pas obligatoire , tels que les travaux d’endiguement et de curage, ou ne constitue pas l’exercice d’une servitude légale, comme ceux d’irrigation et de drainage [nosl005 à 1008].
Le conseil de préfecture (art. 16), conformément aux dispositions de la loi de l’an XI , mais contrairement à celles de la loi de 1807 qui constituaient des commissions spéciales et qui se trouvent abrogées sous ce rapport, est saisi du contentieux des associations syndicales et du jugement de leur comptabilité [n° 421].
998. Nous retrouverons les associations syndicales libres et autorisées, dans notre théorie générale des établissements publics et des établissements d’utilité publique; en caractérisant leur régime légal, et les lacunes que présente leur organisation par la loi de 1865 [n08 1574 à 1578], nous conclurons que les associations syndicales autorisées constituent de véritables établissements d’utilité publique, que les associations syndicales libres ne présentent pas ce caractère. Mais nous devons dès à présent constater qu’il existe àcôté de ces associations deux sortes de syndicats forcés.
999. La loi du 21 juin 1865 a laissé subsister les associations syndicales forcées qui existaient antérieurement. Nous avons vu que la formation par l’administration de ces associations obligatoires pour les intéressés, ou syndicats forcés, était permise for-
ou autorisées; syndicats forcés. 4 4 9
mellement par la loi du 16 septembre 4 807 (art. 7 à 26) pour les travaux d’endigriement [n° 983] et de dessèchement de marais [nos 449, 883, 983] , et implicitement par la loi du 4 4 floréal an XI pour le curage des coitrs d’eau non navigables ni flottables [nos 420, 994 à 993]. Le régime de chacun de ces syndicats est déterminé par l’acte de la puissance publique qui l’a constitué, décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, ou arrêté préfectoral pour le seul cas de travaux de curage depuis 4 832 fn° 992].
1000. Bien que ne consacrant pas le régime des associations forcées, la loi du 24 juin 1863 ne se borne pas à laisser implicitement subsister les associations forcées déjà existantes ; il faut bien reconnaître que son article 26 et dernier [rapporté n° 424] permet à l’administration, à défaut d’autres ressources, de créer, sinon des associations syndicales, du moins des syndicats forcés, pour l’exécution des seuls travaux d’endiguement, de curage et de dessèchement de marais. C’est ce qui résulte de la disposition portant que, pour ces travaux, « la loi du 4 6 septembre 4 807 et celle du » 4 4 floréal an XI continueront à recevoir leur exécution à défaut « de formation d’associations libres ou autorisées ». C’est ce qui a été fait entres autres, depuis la loi du 24 juin 4 863, par un décret du 6 janvier 4 866, relatif à la construction de 29,900 mètres de canaux d’écoulement généraux, destinés à conduire les eaux de trois bassins dans un étang, et dont la dépense, estimée à 450,000 francs , devait ê’tre supportée par l’État et le département des Bouches-du-Rhône. Dans ce décret se trouve une disposition conçue de la manière suivante: « L’entretien des canaux ainsi » exécutés et l’exécution des rigoles secondaires destinées à faci- » liter par ces canaux l’évacuation des eaux, seront à la charge » des propriétaires intéressés , qui seront ultérieurement réunis à » cet effet en syndicat , conformément aux lois ( Bulletin des lois,
» 4 866, 4er semestre, p. 470, n° 4 4068) ».
4 004 . 6° Sous ce sixième chef, nous plaçons les différences multiples qui existent entre les cours d’eau navigables ou flottables et ceux qui ne le sont pas, au point de vue des concessions et autorisations nécessaires pour l’usage des eaux dans l’intérêt de l’industrie, afin de faire mouvoir des usines ou établissements hydrauliques.
4 002. Sur les cours d’eau navigables ou flottables, dans les dé-