CONCESSIONS D’EAU POUR FAIRE MOUVOIR
crets ou arrêtés portant concession ou autorisation (le prise cl eau, l’administration a le droit de stipuler au profit de l’État une redevance proportionnelle à la valeur de la force motrice (L. du 16 juillet 1810, art. 8) ; sur les cours d’eau non navigables ni llottables, les concessions ou autorisations doivent être gratuites ( c. d Ét. 13 juin 1860). — Sur les premiers, les autorisations et concessions nécessaires pour établir des usines ou pour y faire des modifications de nature à exercer quelque influence sur le régime des eaux, sont accordées , par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, pour les établissements permanents (Arrêté du 10 ventôse an VI, art. 9; c. d’Ét. 8 mars 1866, Trône), par arrêté préfectoral pour les établissements temporaires et pour une année (D. décent, tabl. D 2°) ; et dans l’un et l’autre cas par arrêté préfectoral lorsque la prise d’eau faite au moyen de machines n’a pas, eu égard au volume du cours d’eau , pour effet d’en altérer sensiblement le régime (D. décent, tabl. D 1°); sur les seconds, elles émanent toujours de l’autorité préfectorale, pour les établissements permanents comme pour ceux temporaires, sauf le recours de droit au ministre (D. décent, tabl. U 3° et 4°).
1003. Sur les cours d’eau navigables ou flottables, ces mêmes concessions peuvent, dans l’intérêt de la navigation, être supprimées par l’autorité qui les a accordées, modifiées ou soumises à un ordre de chômage, non à titre de pénalité, mais comme mesure d’ordre public, sans que le concessionnaire puisse réclamer d’indemnité. Ce défaut de droit à une indemnité a pour motif juridique l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du domaine public, sur les dépendances duquel un établissement quelconque ne peut exister qu’à titre de tolérance : aussi en est-il autrement pour les propriétaires d’usines établies antérieurement à l’ordonnance de de 1 366 (c. d’Ét. 7 mars 1861, Iléritier-Ser; 9 avril 1863, Deshayes\ 9 avril 1863, Couturier ; 15 février 1866, Fresneau).
Sur les cours d’eau ni navigables ni flottables, l’administration, en vertu de son droit de police, peut également supprimer la concession; mais indemnité est due au propriétaire dont l’usine a une existence légale , c’est-à-dire qui représente, ou l’acte administratif qui en a autorisé l’établissement, ou des documents prouvant qu’elle existait antérieurement aux lois abolitives de la féodalité et à celle des 12-20 août 1790 [citée n° 982].
L’administration a cherché à obvier à cette règle en imprimant dans tous les arrêtés préfectoraux portant concession ou autorisa-
DES usines; clause DE NON-INDEMNITÉ. 151
lion, soit d’usine, soit de prise d’eau d’irrigation, une clause de nonindemnité , en cas de privation temporaire ou définitive. Employée de 1810à 1829, abandonnée de 1829 à 1841, reprise par l’administration depuis cette dernière date , cette clause a été non pas entièrement proscrite, mais condamnée dans ses termes trop absolus par une nouvelle jurisprudence du conseil d’État. Il décide que la clause portant « privation du droit de prétendre à aucune indemnité si, pour V exécution de travaux dont V utilité publique aura été légalement reconnue, l’administration prend des mesures qui privent des avantages de la concession », doit être tenue pour non écrite et n’empêche pas l’action en indemnité, à moins qu’il ne s’agisse de l’exécution de travaux publics qui seraient nécessaires pour Ici police ou la répartition des eaux ( c. d’Ét. 30 juin 1SG0; 16 août!862 ; 10 septembre 1864, de Lafferrière; 9 décembre 1864, Aumont-Thiéville ; 24 février 1863, Damai/ ; 20 juin 1863, Foulon ; 9 janvier 1867, Goldenberg; kl., Gœpp).
En raison de cette nouvelle jurisprudence, le ministre des travaux publics (circulaire du 20 avril 1863) a invité les préfets à modifier dans les règlements d’usines les termes de la clause de non-indemnité, substitués ainsi qu’il suit à ceux admis parla circulaire antérieure du 23 octobre 1851 : « Le permissionnaire ou » son fermier ne pourront prétendre à aucune indemnité ni dé- » dommagement quelconque , si, à quelque époque que ce soit, » l’administration reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt » de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui les » privent d’une manière temporaire ou définitive de toutou partie » désavantages de la présente autorisation, tous droits antérieurs » réservés ».
1004. 7° Il existe aussi de nombreuses différences entre les cours d’eau du domaine public et ceux qui n’en font pas partie, au point de vue des autorisations et concessions relatives aux prises d’eau pour l’irrigation dans l’intérêt de l’agriculture.
Sur les cours d’eau navigables ou flottables, les concessions et autorisations de prises d’eau pour l’irrigation, toujours précaires et révocables sans indemnité, doivent émaner du chef de l’État, si elles ont pour effet d’altérer sensiblement le régime de l’eau (O. de 1667, titre xxvii, art. 44 ; arrêté du 19 ventôse an VI, art. 10) ; elles émanent du préfet dans le cas contraire (D. décent, tabl. D 1°). — Sur les cours d’eau non navigables ni flottables , c’est toujours le préfet qui statue en vertu des numéros cités des décrets sur la
4 52 prises d’eau d’irrigation; art. 644 c. c. ;
décentralisation, qui lui donnent le même pouvoir en matière d’établissements d’usines (tabl. D 3° et 4°). — Dans les premiers, les prises d’eau pour fontaines publiques ne peuvent être autorisées que par l’administration centrale ; dans les seconds, elles peuvent l’être par le préfet sous la réserve des droits des tiers (D. décent, tabl. D 3°). La même distinction est faite (tabl. D 7°) pour la répartition des eaux entre l’industrie et l’agriculture.
4 003. Sur les premiers, nul n’a de droit privatif à l’ usage des eaux, pas plus les riverains que tous autres citoyens, par suite de leur domanialité ; sur les cours d’eau ni navigables ni flottables au contraire, ce droit privatif est écrit au profit des riverains dans les articles 644 et G45 du Gode civil, et il en résultait que l’administration, liée par le principe du droit civil , ne pouvait y accorder de prises d’eau à nul autre.
Mais, quoique la question soit controversée, le droit à l’usage de ces eaux a été étendu, même aux non-riverains ayant obtenu un accès au cours d’eau, et les articles 644 et 645 sont modifiés par la servitude d’aqueduc et par le droit d’appui , que les deux lois sur les irrigations du 29 avril 4 8 45 et du 4 4 juillet 4 847 permettent au pouvoir discrétionnaire des tribunaux de l’ordre judiciaire d’accorder aux propriétaires dans l’intérêt de l’agriculture. Il n’est pas douteux que le riverain peut se servir des eaux à leur passage pour irriguer non-seulement les propriétés riveraines, mais encore celles lui appartenant contiguës à ces dernières, bien qu’il existe entre elles une baie séparative (c. ch. rcq. 24 janvier 4 865, D'or (juin- Del av eau) ; la quantité d’eau qu’il est ainsi permis de dériver doit même être réglée d’après l’étendue, non-seulement du fonds riverain, mais des fonds riverains et contigus. Dans ce cas les eaux ayant servi à cette irrigation peuvent, si la disposition des lieux l’exige ainsi, et sauf indemnité, être rendues à leur cours naturel, au moyen de la servitude d’écoulement sur les fonds inférieurs établie par l’article 2 de la loi du 29 avril 4 845, précisément en vue des eaux employées pour l’irrigation à distance.
4 000. Il faut soigneusement observer que ces deux lois de 4 845 et 4 847 conservent à l’administration la police et la surveillance des eaux, et par suite respectent le droit qui appartient à l’administration de faire des règlements obligatoires pour les tribunaux ; ce n’est qu’à défaut de règlements administratifs que la situation des parties est réglée par les tribunaux judiciaires.