‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 144 sur 630 · LOIS L>E 4 845 KT 4 8 47 SUR LES IRRIGATIONS · texte numérisé non relu

LOIS L>E 4 845 KT 4 8 47 SUR LES IRRIGATIONS

Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l’irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles, dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d’une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations (Loi du 29 avril 1845, sur Jes irrigations , art. 1). — Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux qui s’écouleront des terrains ainsi arrosés , sauf l’indemnité qui pourra leur être due. Seront également exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations (art. 2). — La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au propriétaire d’un terrain submergé en tout ou en partie, à l’effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement (art. 3). — Les contestations auxquelles pourront donner lieu l’établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d’eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra l’écoulement des eaux, seront portées devant les tribunaux, qui, en prononçant, devront concilier l’intérêt de l’opération avec le respect du à la propriété. Il sera procédé devant les tribunaux comme en matière sommaire, et, s’il y a lieu b expertise, il pourra n’être nommé qu’un seul expert (art. 4). — Il n’est aucunement dérogé par les présentes dispositions aux lois qui règlent la police des eaux (art. 5).

Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l’irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles, dont il a le droit de disposer, pourra obtenir la faculté d’appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d’art nécessaires à sa prise d’eau, à la charge d’une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenants aux habitations (Loi du lt juillet 1847, sur Jes irrigations , art. 1). — Le riverain sur le fonds duquel l’appui sera réclamé pourra toujours demander l’usage commun du barrage , en contribuant pour moitié aux fi ais d’établissement et d’entretien ; aucune indemnité ne sera respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée devra être rendue. Lorsque cet usage commun ne sera réclamé qu’après le commencement ou la confection des travaux , celui qui le demandera devra supporter seul l’excédant de dépense auquel donneront lieu les changements h faire au barrage pour le rendre propre à l’irrigation des deux rives (art. 2). — Les contestations auxquelles pourra donner lieu l’application des deux articles ci-dessus seront portées devant les tribunaux. Il sera procédé comme en matière sommaire, et, s’il y a lieu à expertise, le tribunal pourra ne nommer qu’un seul expert (art. 3). — Il n’est aucunement dérogé par les présentes dispositions aux lois qui règlent la police des eaux (art. 4).

4 007. Dans un ordre d’idées analogue à celui qui a inspiré les servitudes établies par les lois sur les irrigations de 4 845 et 4 847, se place la servitude de conduite d'eau souterraine ou à ciel ouvert, qui peut être établie en vertu de la loi suivante du 4 0 juin 4 854 sur le drainage. Nous avons déjà dit [nosS4 2 et 847] l’exception aux principes généraux contenue dans l’article 4 de cette loi , son défaut d’application et son extension par la disposition générale de l’article 4 8 de la loi de 4 865 sur les associations syndicales.

Un arrêt de la cour de cassation, chambre civile, rendu le 8 avril

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