‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 145 sur 630 · LOIS SUR LE DRAINAGE · texte numérisé non relu

LOIS SUR LE DRAINAGE

1872 ( Thiault de Melisey c. Jean Boley ), a décidé que la faculté concédée à tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage, de conduire les eaux, souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement, s’applique non -seulement à la conduite des eaux naturelles, mais encore à celle des eaux artificiellement amenées pour les besoins de l’irrigation. La même faculté comprend tout aussi bien les bâtiments situés sur un domaine agricole, et spécialement la maison d’habitation, que les autres fonds où séjournent les eaux nuisibles.

Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage, ou un autre mode d’assèchement, peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux, souterrainement ou à ciel ouvert, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement. Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins , parcs et enclosattenants aux habitations (Loi du 10 juin 1854, sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage , arl. 1). — Les propriétaires des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l’article précédent, pour l’écoulement des eaux de leurs fonds. Us supportent dans ce cas : 1° une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent; 2* les dépenses résultant des modifications que l’exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ; et 3° pour l’avenir une part contributive dans rentre tien des travaux devenus communs (art. 2). — Les associations de propriétaires qui veulent, au moyen de travaux d’ensemble, assainir leurs héritages par le drainage ou tout autre mode d’assèchement, jouissent des droits et supportent les obligations qui résultent des articles précédents. Ces associations peuvent, sur leur demande, être constituées, par arrêtés préfectoraux, en syndicats auxquels sont applicables les articles 3 et 4 [reproduits ci-dessus n° 994] de la loi du 14 floréal an XII (art. 3). — [ Voir l’art. 4 au n° 847.] — Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l’exécution des travaux de drainage ou d’assèchement, les indemnités ou les frais d’entretien, sont portées en premier ressort devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’opération avec le respect dû à la propriété. S’il y a lieu à expertise, il pourra n’être nommé qu’un seul expert (art. 5). — La destruction totale ou partielle des conduits d’eau ou fossés évacuateurs est punie des peines portées à l’article 456 du Code pénal. Tout obstacle apporlé volontairement au libre écoulement des eaux est puni des peines portées par l’article 457 du même Code. L’article 463 du Code pénal peut être appliqué (art. 6). — Il n’est aucunement dérogé aux lois qui règlent la police des eaux (art. 7).

1008. L’intérêt agricole de premier ordre qui s’attache aux opérations de drainage explique aussi les dispositions protectrices, et dérogatoires au droit commun, de la loi du 17 juillet 1856 sur le drainage et de celle du 28 mai 1858.

Loi du 17 juillet 185G, sur le drainage. — Titre I. Encouragements donnés

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