NATURE LÉGALE DES PETITES RIVIÈRES
par l'État . — Art. I. Une somme de cent millions est affectée à des prêts destinés h faciliter les opérations de drainage. Un article de la loi de linances fixe, chaque année, le crédit dont le ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics peut disposer pour cet emploi. — Art. 2. Les prêts effectués en vertu de la présente loi sont remboursables en vingt-cinq ans, par annuités comprenant ramortissement du capital et l’intérêt calculé à quatre pour cent. L’emprunteur a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie. Le recouvrement des annuités a lieu de la même manière que celui des contributions directes. — Titre II. Du privilège sur les terrains drainés et sur leurs récoltes ou revenus . — Titre III. Du mode de conservation du privilège. — Titre IV. Dispositions générales . — Art. 9. Si uue opération de drainage aggrave les dépenses d’un cours d’eau réglées par la loi du 14 floréal an XI, les terrains drainés sont compris dans les propriétés intéressées et imposées conformément à cette loi. — Art. 10. Un règlement d’administration publique détermine les conditions et les formes des prêts faits par le Trésor public, les mesures propres à assurer l’emploi des fonds provenant de ces prêts à l’exécution des travaux de drainage, les formes de la surveillance de l’administration sur l’ exécution et l’entretien des travaux de drainage effectués avec les prêts faits par le Trésor public, et, en général, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Loi du 28 mai 1858, qui substitue la société du Crédit foncier de France à l'Etat pour les prêts à faire pour des opérations de drainage. — Art. 1. Le Crédit foncier de France est autorisé à faire les prêts prévus par l’article 1 de la loi du 17 juillet 1856 sur le drainage, dans les conditions déterminées par ladite loi. — Art. 2. La société du Crédit foncier de France est subrogée aux
droits et privilèges accordés au Trésor — Art. 5. Un article de la loi de
finances fixe, chaque année, la somme des obligations qui pourront être émises.
Décret du 23 septembre 1858 portant règlement d’administration publique pour l’exécution des lois des 17 juillet 1856 et 28 mai 1858, en ce qui touche les prêts destinés à faciliter les opérations de drainage. — Décret du 28 septembre 1858, qui approuve la convention passée le 28 février ÎS58 avec la société du Crédit foncier de France pour les prêts à faire en faveur du drainage.
4 009. 8°. Il existe encore une différence radicale entre les deux classes de cours d’eau, au point de vue de leur domanialité même.
Tandis que l’article 538 du Gode civil range les uns dans le domaine public , le silence du même texte en exclut les autres , en laissant la doctrine divisée sur le point de savoir si les riverains en ont la propriété. Cette controverse est une des plus vastes que soulèvent l’application des textes du droit civil et les données de l’histoire du droit; elle a produit quatre systèmes qui se formulent ainsi : 4° les cours d’eau non navigables ni flottables font partie du domaine public nonobstant l’article 538 ; 2° le tréfonds appartient aux riverains et la masse d’eau n’appartient à personne ; 3° les riverains sont propriétaires du lit et du cours d’eau ; 4° le lit et le cours d’eau sont res nullius , qui n’appartient à personne, et dont l’usage est commun à tous (art. 74 4 du Code civil).