‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 147 sur 630 · CONTROVERSE. COMPÉTENCE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CONTROVERSE. COMPÉTENCE JUDICIAIRE

La lutte n’est sérieuse qu’entre le troisième et le quatrième système, autour desquels se divisent les principales autorités doctrinales du droit civil et du droit administratif. Mais le dernier système est consacré par la jurisprudence constante et, suivant nous, parfaitement fondée de la cour de cassation, ainsi que l’attestent les nombreux arrêts qui vont être indiqués [n° 1 013] ; il en est ainsi de divers arrêts du conseil d’État (17 décembre 1 845 ; 13 août 1831 ; 18 avril 1860, de Col-mont ), dans lesquels il considère ces cours d’eau comme ne constituant pas des propriétés privées.

1009 bis. Il faut toutefois remarquer que si, dans un litige porté devant une juridiction administrative, tel qu’une demande d’indemnité pour occupation temporaire de terrain ou extraction de matériaux [nos 8G7 à 871], une question préjudicielle est soulevée relativement à la propriété, soit du lit du cours d’eau, soit des sables ou graviers qui en proviennent, la juridiction administrative doit surseoir à statuer sur la fixation d’indemnité, et renvoyer les parties devant l’autorité judiciaire pour le jugement de la question de propriété (c. d’Êt. 14 janvier 1869, Gnernet c. de Castelbajac).

Il en est de même au cas de demande en indemnité pour dommage causé à une usine, par suite des travaux faits, par exemple, par une ville pour capter les eaux d’une source et alimenter scs fontaines publiques; la juridiction administrative doit renvoyer à l’autorité judiciaire le jugement des questions de savoir : 1° si les usiniers ont droit à la jouissance des eaux ; 2° si la ville peut, à raison de sa qualité de propriétaire de la source , détourner les eaux sans payer une indemnité, par application de l'article 641 du Gode civil (c. d’Ét. 10 mars 1864, com. de Salmagne ; 9 février 1865, ville de Nevers; 15 avril 1868, Vilar el ; 23 avril 1873, Van-Robais).

Il en est encore ainsi pour la détermination des droits invoqués par une commune comme résultant de l’article 643 du Gode civil (c. d’Et. 7 décembre 1870 , commune de Villeneuve ).

Mais, si l’article 645 du Code civil, la loi du 25 mai 1838, et celles de 1845 (art. 4), 1847 (art. 3) [n°1006], 1834 (art. 5) [n° 1 007], attribuent à l’autorité judiciaire le pouvoir de connaître des contestations qui s’élèvent entre les propriétaires riverains, ainsi que des entreprises par eux commises, même d’ordonner la suppression des ouvrages autorisés par l’administration, sous la réserve des droits des tiers (c. d’Ét. 18 novembre 1869, Roquelaure), le même droit ne saurait lui appartenir lorsqu’il s’agit de travaux exécutés par

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