PROJET DE CODE RURAL. ANCIEN DROIT
une administration publique dans l’intérêt public (c. d’Ét. 7 mai •1871, conflit de l'Yonne).
Au cas, ci-dessus déterminé [n° 992, page 143], d’un arrêté préfectoral, entaché d’excès de pouvoir comme prescrivant le curage d’une petite rivière sans en respecter les limites naturelles, un important arrêt du tribunal des conflits du 13 mai 1876 ( Ancel c. com. de Longeville ) reconnaît à l’autorité judiciaire le droit de reconnaître la propriété privée et d’ordonner la suspension des travaux entrepris sur les terrains en litige.
1010. Nous avons un instant, mais vainement, pensé, il y a quelques années, que le Code rural allait consacrer législativement la jurisprudence , aussi conforme aux besoins de l’intérêt général qu’aux dispositions du Code civil et des lois ultérieures, qui refuse aux riverains la propriété des petites rivières et leur reconnaît le caractère de res nullius. Nous avons rendu compte [n° 207] du projet de Gode rural préparé par le conseil d’État sous le second empire, et dans le deuxième livre duquel, consacré au régime des eaux , se trouvait une disposition dans le sens indiqué.
Au moment où s’impriment ces lignes, le projet de Code rural 1 semble devoir être repris , et nous faisons des vœux pour qu’enfîn les événements politiques permettent d’aboutir à ce projet de loi d’un si grand intérêt national, appelé à combler tant de lacunes, à donner satisfaction aux intérêts agricoles de la France, et, entre autres solutions utiles, à mettre un terme à cette controverse, d’ailleurs expirante sous le coup d’arrêts multipliés.
I Ot I . La question de la propriété des eaux courantes ne divise pas moins les auteurs, au point de vue de l’ancien droit que du droit actuel ; bien qu’elle ait même inspiré les plus savants ouvrages sur l’histoire du droit français, la règle, si simplement formulée par Loysel (Institut es coutumières , liv. II, tit. Il, v et vi), conserve son caractère saisissant : « Les grands chemins et rivières » appartiennent au roi ; les petites rivières et chemins sont aux » seigneurs des terres, et les ruisseaux aux particuliers tenan- » ciers ». D’où suit que les riverains, d’après Loysel, n’avaient pas
1 Au moment où s’impriment ces ligues, le Journal officiel du 10 juin 1876 constate qu’à la séance du Sénat du 9 juin, JM. Bourbeau, sénateur de la Vienne, a déposé sur le bureau de la haute assemblée un rapport (inséré au Journal officiel du 20 juin, page 4324) tendant à la reprise du projet de Gode rural, et le Sénat nomme dans ce but une commission de dix-huit membres.