‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 149 sur 630 · LES COURS D’EAU NON NAVIGABLES · texte numérisé non relu

LES COURS D’EAU NON NAVIGABLES

la propriété des petites rivières , mais seulement des ruisseaux, comme dans le droit actuel de l’aveu de tous les auteurs [n° 980].

Dans le droit intermédiaire, on voit partout l’idée que les rivières sont choses communes ou res nullius ; elle résulte des lois de 1790, citées ci-dessus [n's 9G0 et 982], et des déclarations contenues au rapport présenté par M. Arnoult, dans la séance du 23 avril 1791 de l’Assemblée constituante, au nom de ses comités féodal, des domaines, d’agriculture et de commerce : « Nécessaires aux be- » soins de tous, les rivières, non plus que les fleuves, ne peuvent

» être la propriété d’un seul Le droit du propriétaire de la glèbe

» ne s’étend pas au-delà des limites de son cliamp ; le cours d’eau » qui en baigne les bords le confine, mais n’en fait pas partie ». L’exposé des motifs présenté à l’Assemblée constituante par M. Enjubault est conçu dans le même sens.

1012. Le Code civil, loin d’attribuer aux riverains la propriété des petites rivières, leur confère spécialement et nominativement tous les droits privatifs qu’il a voulu leur accorder sur ces cours d’eau ; tel est l’objet des articles 556,557, 551 , 644, qui, utiles pour doter les riverains de certains droits sur une res nullius , seraient inutiles pour les leur donner sur une chose leur appartenant ; la loi du 15 avril 1829 (art. 2), en leur attribuant le droit de pêche dans les mêmes cours d’eau, a procédé comme le Code.

L’article 563 du Gode civil condamne surtout le prétendu droit de propriété des riverains sur les petites rivières, en accordant , à titre d’indemnité, lorsque la rivière s’est formé un nouveau cours, le lit abandonné aux propriétaires des terrains nouvellement occupés ; on fait observer avec raison que, si le lit abandonné était la propriété de l’ancien riverain, ce serait indemniser le nouveau riverain avec le bien d’autrui ; mais de plus, et ceci ne nous paraît pas avoir été suffisamment remarqué, il résulterait de l’article 563, non-seulement que l’ex-riverain serait spolié de la propriété de l’ancien lit, mais que le nouveau riverain au contraire en aurait deux à la fois, l’ancien et le nouveau lit, l’un à titre d’indemnité en vertu de l’article 563, et l’autre en vertu de la doctrine que nous combattons avec la jurisprudence, et dont ce texte démontre doublement l’erreur.

Enfin les petites rivières, contrairement à une assertion inexacte produite dans la discussion de la loi de 1829 et renouvelée depuis, ne sont pas imposables à la contribution foncière (L. 23 novembre- 1,r décembre 1791 ; L. 3 frimaire an VIT, art. 103 ; instruction du

NI FLOTTABLES SONT DES res nullius.

ministre des finances de 1811 relative an cadastre, p. 128, n° 399), ce qui justifie , dans la législation administrative comme dans la législation civile, leur caractère de res nullius.

1013. Voici les principales conséquences pratiques de cette doctrine, d’après laquelle les petites rivières sont res nullius.

Le riverain n’a pas droit à une indemnité pour le lit de la rivière, lorsque son terrain traversé par le cours d’eau est exproprié pour cause d’utilité publique, ou lorsqu’elle est déclarée navigable ou flottable (c. cass. 10 juin 1816 , 16 août 1862 ; Bordeaux, 29 juin 1865, Tranchère c. Ledoux )'. Cependant il a été jugé que le riverain peut, s’il produit des titres anciens et en un pays où, d’après les règles de l’ancien droit, ces cours d’eau pouvaient être l’objet d’une propriété privée, être déclaré propriétaire par l’autorité judiciaire, et avoir droit à une indemnité s’il vient à être exproprié pour cause d’utilité publique (ch. civ. 16 juillet 1866, Grimardias ) ; du reste, l’arrêt qui repousse comme non justifiée en fait la preuve offerte d’une propriété privée sur un cours d’eau non navigable ni flottable , contrairement au principe d’après lequel ces cours d’eau sont considérés comme res nullius , se justifie suffisamment par cette déclaration de fait, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le juge aurait pu en outre donner d’autres motifs de la nonadmissibilité de cette preuve contre la présomption légale (Colmar, 1 8 janvier 1865, et ch. req. 6 novembre 1866, Inmer c. Hartmann).

Le riverain dont un cours d’eau ni navigable ni flottable traverse l’héritage n’est pas fondé à clore ce cours d’eau au moyen de chaînes, et à s’opposer ainsi au passage des bateaux que chacun peut y faire circuler à titre de faculté résultant de l’usage commun (ch. civ. 8 mars 1863, et Rouen 3 janvier 1866, Frichot c. Paulmier et Liber t).

Le riverain exproprié de son fonds n’a droit à aucune indemnité à raison de dépôts de matériaux faits par l’expropriant sur la partie du lit de la rivière longeant son fonds (Metz, 27 mars 1860, et c. ch. req. 6 mai 1861, Goûtant c. chemin de fer des Ardennes) .

Un riverain n’a pas le droit de faire réduire à la moitié de la largeur du cours d’eau un barrage établi avec l’autorisation nécessaire dans toute cette largeur par le riverain opposé , pourvu que le barrage ne soit pas appuyé sur la rive, et sauf encore l’application de la loi du 11 juillet 1847 [n° 1006J (c. cass. 17 juin 1830, Galand).

La propriété d’un canal de dérivation alimenté par une rivière

IüO PETITES RIVIÈRES SONT V6S HUlliUS.

non navigable ni flottable ne peut emporter la propriété d’un volume d’eau correspondant à la profondeur du lit de ce canal et à la hauteur de ses bords, permettant de s’opposera l’établissement d’une usine sur la rivière en amont de la prise d’eau et ayant pour effet de diminuer le volume d’eau que recevait auparavant ce canal (ch. civ. 23 novembre 1838 et c. d’Ét. 13 janvier 1863, Speulé c. Hartmann) .

Le lit de la rivière ne doit pas être compris dans l’arpentage destiné à déterminer la contenance des fonds qu’elle traverse.

Les propriétaires riverains n’ont pas droit à la redevance tréfoncière imposée aux concessionnaires de mines par l’article 6 de la loi du 21 avril 1810, pour le minerai extrait sous le lit du cours d’eau (c. cass. 7 juin 1869, liive-de-Gier ; Sirey, 70, 1, 54).

La pente du cours d’eau, c’est-à-dire la puissance motrice qui en résulte , n’appartient pas aux riverains, et, par suite, il n’est pas plus besoin, pour leur enlever le bénéfice de cette pente que pour prendre le lit, deprocéder par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique.

1013 bis. Celte dernière conséquence crée, sous ce rapport seulement, une situation identique aux cours d’eau ni navigables ni flottables et à ceux de la première catégorie; le conseil d’État en a déduit certaines règles relatives à la détermination de la juridiction compétente, pour allouer l’indemnité qui peut être due, en cas de suppression de l’établissement, d’après les distinctions ci-dessus établies [n" 1003]. La pente du cours d’eau n’étant pas susceptible de propriété privée, la suppression totale ou partielle, par suite de travaux publics, de la force motrice résultant de l’emploi de cette pente ne constitue qu’un dommage dont la connaissance appartient aux conseils de préfecture. S’il y avait suppression des bâtiments, ce serait le jury d’expropriation qui devrait être saisi ; et si les travaux publics emportent à la fois la suppression des bâtiments de l’usine et la suppression de la force motrice, une indemnité serait fixée par le jury et l’autre par le conseil de préfecture (c. d’Ét. trois arrêts du 27 août 1857 ; 15 mai 1858). La cour de cassation a cependant décidé (ch. civ. 2 août 1 863 , préfet de la Seine c. Fleury et autres) que le règlement de l’indemnité afférente à la force motrice supprimée devait être fait par le jury dès que les usines et les terrains étaient expropriés, s’agissant là d’un tout indivisible.

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