DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT
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SECTION II. — De l’État propriétaire de son domaine propre.
1014. Caractère du domaine de l’État.
1015. Division de la section en trois paragraphes.
1014. Cette seconde partie du domaine national , nommé domaine de l’État , ou domaine privé de l’État , ou domaine de l'État proprement dit , est formée d’éléments de même nature que ceux qui composent le patrimoine des particuliers , immeubles, meubles, choses incorporelles. Ces biens ne sont pas affectés à l’usage du public , et sont susceptibles de propriété privée, aliénables et prescriptibles. L’État n’en est pas simple détenteur à titre de conservation et de garde, comme pour les dépendances du domaine public ; il en est propriétaire 1 ; sauf une exception relative à l’une des classes de biens compris dans ce domaine [n° 1024], il en tire des revenus qui servent, avec les impôts, à couvrir les dépenses publiques, comme font les départements et les communes d’une partie de leur domaine.
4 04 5. Dans un premier paragraphe, nous traiterons de la composition de ce domaine ; dans un second, des modes d’acquisition, de gestion et d’aliénation qui lui sont propres, ainsi que des ac-
1 Nous ne discuterons pas l’assertion hasardée sous une forme philosophique, et que nous croyons sans aucun écho dans le monde des juristes, d’après laquelle « Y État ne peut être propriétaire ». Lui contester la qualité de propriétaire, en présence de son domaine, nous x^araît aussi sérieux que lui refuser le titre moins enviable de débiteur, en présence de la dette publique. Nous ne parlons pas de toute notre législation domaniale qui dément cetle assertion, de vingt textes comme l’article 1 de la grande loi domaniale des 22 novembrel*r décembre 1790 [n° 1016] et les articles 537, 539, 541 du Code civil, et de toutes les lois de la révolution, aussi bien que -celles qui ont précédé et celles qui ont suivi. Il aurait fallu démontrer, contre l’évidence, que l’État n’est pas un être de raison, personne morale ou civile; car, si ce caractère lui appartient, rien ne peut s’opposer, au point de vue philosophique, non plus qu’au point de vue juridique, à ce qu’il soit propriétaire et possesseur, aussi bien que débiteur et créancier; et si l’on veut refuser à l’État, soit a priori , soit au point de vue des textes existants (ce qui serait plus qu’un véritable tour de force), la qualité de personne civile, et, par suite, la capacité d’être propriétaire, il faut aussi refuser ce titre et cette aptitude aux départements, aux communes, h tous établissements publics et d’utilité publique, pour lesquels le droit de projiriété dérive, absolument comme pour l’État, de leur qualité juridique et légale de personnes morales ou civiles.