JUGEMENT D’EXPROPRIATION *, SES EFFETS TRANSLATIFS
l’acte déclaratif de l’utilité publique (ch. civ. 16 mai 1865 , Grangeneuve) .
Le jugement qui prononce l’expropriation nomme en même temps un membre du tribunal pour remplir ultérieurement les fonctions de magistrat directeur du jury.
820. Le jugement du tribunal , soit qu’il prononce l’expropriation, soit qu’il refuse de la prononcer (c. cass. arrêt du 21 juin 1864, cassant, dans l’intérêt de la loi, l’arrêt de la cour de Metz du 15 janvier 1863), ne peut être attaqué sous aucun prétexte par la voie de l’appel ; il ne peut pas davantage être attaqué par voie d’opposition , puisqu’il n’v a pas de débat contradictoire ; il n’est susceptible que d’une seule voie de recours, le pourvoi direct devant la chambre civile de la cour de cassation , et seulement pour excès de pouvoir, incompétence ou vices de formes ; ce pourvoi doit être formé dans les trois jours de la notification du jugement, faite en la forme administrative, aux propriétaires désignés par la matrice cadastrale , dont les noms doivent figurer dans le jugement (c. cass. 6 janvier et 25 août 1857). Ce jugement est affiché , publié dans l’un des journaux désignés pour les insertions légales (art. 15 § 1), notifié aux propriétaires (art. 15 § 2), et transcrit au bureau des hypothèques (art. 16) ; la loi du 3 mai 1841 avait, sur ce point, devancé la mesure générale prescrite par la loi du 23 mars 1855 pour la transcription des actes translatifs de propriété.
821. Le jugement d’expropriation rend l’expropriant propriétaire ; mais dire que ce jugement fait passer l’immeuble dans le domaine public est une grave erreur '. Sans parler de la loi du 21 juin 1865 et de l’expropriation prononcée au profit d’une association syndicale, ce jugement, même d’après la loi du 3 mai 1841, fait purement et simplement passer l’immeuble dans le domaine privé de l’État, du département ou de la commune , sauf pour cet immeuble à devenir ultérieurement une dépendance du domaine public s’il reçoit, et au moment où il recevra, une destination à laquelle la loi attache la domanialité publique.
Ce serait une autre erreur de croire que l’expropriation ne peut être poursuivie que pour augmenter les dépendances de la doma-
* Nous en avons aussi donné une démonstration approfondie dans notre Traité des ventes domaniales, pages 4 40 à 4 50.
DE PHOPRIÉTÉ ET ATTRIBUTIFS DE COMPÉTENCE. \ 5
nialité publique : la loi permet l’expropriation pour cause d’utilité publique ; et l 'utilité publique peut exister sans qu’il y ait création projetée d’une dépendance du domaine public [n° 834]. En un mot l’idée d 'expropriation pour couse d’utilité publique et celle de travaux publics [n° 315] sont analogues entre elles, mais l’une et l’autre sont profondément distinctes de celle de domanialité publique [voir nos 809, 814, 911 à 923].
Tout droit réel qui serait consenti sur l’immeuble par l’expropriétaire après le jugement d’expropriation , serait nul comme consenti a non domino. D’autre part, à partir du jugement d’expropriation, les risques sont à la charge de l’expropriant que ce jugement a rendu propriétaire, et l’indemnité par lui due doit avoir pour base l’immeuble tel qu’il existait au jour du jugement, nonobstant les changements ultérieurs survenus par cas fortuit ou autrement.
Malgré son effet translatif de propriété au profit de l'expropriant, le jugement laisse à l’exproprié le droit de rétention de la possession, et par suite la jouissance de l’immeuble, le droit aux fruits de toute nature, l’exercice des actions possessoires jusqu’au paiement préalable de l’indemnité (D. civ. art. 353; L. de 1841, art. 53 [voir n° 833]).
822. Le jugement d’expropriation a pour effet d’attribuer au jury, à défaut d’entente entre les parties, la connaissance de toute demande d’indemnité pour les dommages résultant de l’exécution des travaux publics qui sont la conséquence nécessaire de l’expropriation; c’est au jury, à l’exclusion du conseil de préfecture, qu’il appartient de fixer l’indemnité due pour ces dommages comme pour l’immeuble exproprié (ch. civ. 8 juillet 1 S62 , ville de Bordeaux', 23 juin 1863, syndicat de la Mare ) ; il en est ainsi meme des demandes d’indemnité produites antérieurement à l’expropriation, soit devant le conseil de préfecture (c. d’Ét. 7 décembre 1870, Varnier ), soit devant le tribunal civil (trib. de Poitiers , 11 juin 1873, comp. du chem. de fer de Poitiers ci Saumur c. Guilgault) , au sujet de travaux préparatoires accomplis par l’expropriant ou ses agents sur le môme immeuble , avec autorisation préfectorale dans le premier cas , sans autorisation dans le second ou lorsque ces travaux excèdent de simples études préalables; l’indemnité qui peut être due de ce chef devient, par l’effet du jugement, l’accessoire de l’indemnité d’expropriation qu’il appartient au jury seul de fixer en cas de contestation.