‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 151 sur 630 · DÉPENDANCES DU DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT · texte numérisé non relu

DÉPENDANCES DU DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT

tions domaniales ; dans un troisième, nous résumerons les règles auxquelles était soumis le domaine de la couronne, dont l’usufruit était momentanément distrait du domaine de l’État sous les régimes monarchiques.

§ Ier. — Composition du domaine de l’État.

1016. Définition du domaine privé de l’État parla loi domaniale de 1790.

1017. Divers biens immobiliers du domaine de l’État.

1018. Terrains d’anciennes fortifications.

1019. Lais et relais de la mer ; droit d’endigage.

1020. Dois et forêts domaniales ; régime forestier.

1021. Servitude de martelage; délimitation.

1022. Modes d’extinction des droits d’usage : rachat; cantonnement.

1023. Législation spéciale relative à l’aliénation et à la prescription des bois et

forêts de l’État ; nécessité d’une loi d’autorisation pour l.eur aliénation.

1024. Édifices publics nationaux.

1025. Règles de l’affectation d’un immeuble domanial à un service public.

1026. Mesures prescrites par la loi du 29 décembre 1873 (art. 22, 23, 24).

1027. Précédents législatifs et gouvernementaux.

1028. Loi de 1833 et ordonnance du 6 octobre 1833.

1029. Elles sont complétées en 1835.

1030. État des propriétés immobilières appartenant à l’État publié en 1836.

1031. Textes qui prescrivent le nouvel état de 1874, et des mesures de contrôle.

1032. Biens meubles.

1033. Biens incorporels.

4 016. L’article 4 de la loi domaniale des 22 novembre - 4 er décembre 4 790 (dont l’article 2 est devenu l’article 538 du Gode civil) dispose : « Le domaine national proprement dit s’entend de toutes » les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui » appartiennent à la nation , soit qu’elle en ait la possession et la » jouissance actuelles, soit qu’elle ait seulement le droit d’y ren- » trer par voie de rachat, droit de réversion ou autrement ». [ Voir nos 972 et 974.]

4 04 7. La partie immobilière du domaine de l’État comprend : 4° des hôtels, maisons, bâtiments divers, fermes, domaines ruraux, dont l’État tire des revenus en les affermant ; 2° des sources d’eaux minérales et établissements thermaux qu’il exploite parlui-mème, ou dont il concède à titre onéreux l’exploitation ; 3° des forges, des salines et des mines de sel gemme, productives d’un important revenu ; 4° les îles, îlots et atterrissements (art. 560 G. civ.) formés

Page 1