LAIS ET RELAIS DE LA MER
dans le lit des rivières navigables ou flottables [n° 990]; 5° le sol des routes nationales , lorsqu’elles ne sont plus affectées à l’usage public et sont délaissées, sauf l’exercice du droit de préemption des riverains [noS 932 et 933] ; 6° les portions de routes nationales délaissées par suite des alignements arrêtés , sauf l’exercice du droit de préemption des riverains [ nos 834 et 835]; 7° le lit des canaux et portions de rivières navigables et flottables délaissés [n° 930]; 8° les portions des mêmes cours d’eau abandonnées pai suite de rétrécissement du lit [n° 938] ; [voir aussi les modes d’acquisition du domaine de l’État n° 1035].
1018. Doivent être également classés dans le domaine de l’État, 9° les terrains des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre , nonobstant la disposition de l’article 541 du Gode civil, emprunté à la rédaction vicieuse de l’article 5 § 2 de la loi des 22 novembre -1er décembre 1790. Get article serait dans le vrai s’il était placé après l’article 539, purgé lui-même de l’erreur de rédaction commise dans la seconde édition de 1807, par le remplacement des mots exacts « appartiennent à la nation » qui se trouvaient dans l’édition de 1804, par ceux erronés de « appartiennent au domaine public ».
[Voir, nos 366 à 388, et nos 630 et 871, les diverses parties de la législation relative aux places de guerre et aux servitudes créées dans l’intérêt de la défense nationale.]
1019. 10“ Les lais et relais de la mer font aussi partie du domaine de l’État , nonobstant la disposition contraire de l’article 538 § 1 du Gode civil qui les classe dans le domaine public, et qui est contredit par le § 2 du même article, par leur caractère naturel de propriété privée , par leur classement sous l’ancienne monarchie dans le petit domaine, par le décret de la Convention du 11 nivôse an II maintenant des concessionnaires et fermiers dans leur ancienne jouissance , et par leur aliénabilité formellement consacrée dans l’article 41 de la loi du 1 6 septembre 1 807. Les lais et relais diffèrent des rivages de la mer en ce qu’ils ne sont pas recouverts par le flot, et, par suite , n’ont aucune destination publique ; les lais sont plus spécialement les alluvions qui se forment sur les propriétés riveraines, et les relais, les terrains que l’eau abandonne insensiblement en se retirant.
La faculté de concéder le droit d’endigage [n° 983], en ce qui concerne les côtes maritimes , est une faculté de concession de