‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 153 sur 630 · BOIS ET FORÊTS DU DOMAINE DE · texte numérisé non relu

BOIS ET FORÊTS DU DOMAINE DE

relais ou cléments futurs, subordonnée, par la nature même des choses, au succès des travaux de défense et de conquête entrepris contre la mer'. Le droit d’endigage s’entend donc du droit d’élever des digues sur une partie du littoral de la mer, en accordant au concessionnaire l’autorisation de convertir en propriété privée et d’acquérir pour lui la partie du sol qu’il aura soustraite à l’empire des eaux. Ainsi, il ne faut pas confondre la concession des lais et relais de mer déjà formés avec le droit d’endigage , par lequel la loi confère à l’État le droit de concéder, à titre décréments futurs, des lais et relais non encore formés, les parties du sol que l’intérêt public se détermine à enlever à la mer, en raison des conditions mêmes de la lutte qu’il soutient contre les flots.

Le gouvernement concédera, aux conditions qu’il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer , les droits d’endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale (Loi du 16 septembre 1807, sur le dessèchement des marais , etc art. 41).

1 020. 1F Les bois et forêts représentent une valeur considérable dans le patrimoine immobilier de l’État. L’exposé des motifs de la loi du 48 juin 4859, portant modification du Gode forestier du 21 mai 1 827, en contient l’évaluation suivante : « La contenance » du sol complanté d’essences forestières en France est de huit » millions d’hectares; les particuliers en possèdent les deux tiers, » l’autre tiers appartient au domaine ». D’autres documents officiels ont fixé la valeur des forêts domaniales, au 1er juin 1864, à 927,303,803 francs ; mais ce chiffre n’est plus le même depuis les événements de 1870-71 , et nulle publication officielle, à notre connaissance, n’a donné la contenance actuelle du domaine forestier.

Quoique , d’après le langage ordinaire , les forêts soient plus étendues et croissent en futaies, et que les bois croissent en taillis et ont moins de développements, ces deux mots sont synonymes dans la langue du droit.

L’exploitation de la propriété forestière est libre aux mains des particuliers, sauf les règles restrictives du défrichement, adoucies par la loi du 18 juin 1839 [n° 888] , qui a aussi rendu plus efficace la protection due à cette partie de la fortune privée.

Les forêts domaniales sont au contraire soumises au régime fo-

1 Voir aussi dans notre Traité des ventes domaniales, au chapitre intitulé: Lais, relais de la mer, marais , atterrissements et alluvions, pages 119 à 128, le commentaire approfondi de tous les textes relatifs aux lais et relais de la mer.

l’état; régime FORESTIER. 103

réstier, ainsi que celles des communes et des établissements publics, même alors qu’elles sont indivises avec des particuliers. Ce régime consiste en ce que l’exploitation appartient à Y administration des forêts , placée dans les attributions du ministre des finances ; elle comprend des conservations forestières, entre lesquelles sont répartis les divers éléments du domaine forestier. Tous les bois et et forêts du domaine de l’État sont assujettis à un aménagement réglé par décrets, sur la proposition de l’administration forestière, qui met ensuite les coupes en adjudication suivant l’ordre déterminé; des décrets sont nécessaires pour l’autoriser à vendre les coupes des portions réservées pour croître en futaies, que l’on désigne sous le nom de massifs ou quarts en réserve.

1021. Les bois de l’État et tous ceux soumis au régime forestier sont assujettis à la servitude de martelage réglée par les articles 1 22 à 135 du Gode forestier, qui confèrent à l’administration de la marine le droit d’y choisir et de marteler les arbres propres aux constructions navales, parmi ceux non marqués en réserve par les agents forestiers.

L’administration est investie du droit d’arrêter les actions en bornage formées par les propriétaires limitrophes, en déclarant qu’elle fera procéder, dans le délai de six mois , à la délimitation générale de la forêt. Cette opération a lieu par procès-verbaux des agents de l’administration , rendus publics et exécutoires, sauf refus d’homologation par le gouvernement dans le délai d’un an.

D’autre part , lorsqu’un individu poursuivi pour délit forestier soutient que le terrain sur lequel s’est accompli le fait incriminé est compris dans les limites de sa propriété, alors que, d’après l’administration des forêts, il ferait partie du sol soumis à son régime, il y a une question préjudicielle de propriété (art. 182 G. forest.) de la compétence des tribunaux civils ; le tribunal correctionnel excéderait ses pouvoirs en statuant lui-même sur la délimitation litigieuse en même temps que sur le fond sans sursis (ch. crim. 30 janvier 1874, Folacci).

1022. Il est interdit par l’article 62 du Code forestier de créer dans les forêts domaniales aucun droit d’usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être; en outre, la loi facilite, en conciliant les droits des usagers et ceux de l’État propriétaire de la forêt, l’extinction des droits constitués avant la prohibition , lesquels du reste ne sont exercés que dans les parties de la

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