DROITS D’USAGE; RACHAT ET CANTONNEMENT
forêt déclarées défensables par l’administration , et avec faculté pour elle de les réduire toujours suivant l’état et la possibilité des forêts (art. 65 et 67). Ces modes d’extinction sont : 4° le rachat consistant à acheter moyennant une somme d’argent le droit de l’usager : il s’applique aux droits de pâturage et de glandage et au droit d’usage en bois ; 2° le cantonnement , seulement applicable au droit d’usage en bois, et consistant à transformer ce droit d’usage , portant sur toute la forêt, en un droit de propriété circonscrit dans une portion ou canton de la forêt. Un décret du 42 avril 4854 a réglé les formes du cantonnement, en visant les articles 63, 64 et 65 du Gode forestier qui contiennent le principe, et en abrogeant certaines dispositions de l’ordonnance royale du 4fir août 4 827 qui paralysaient son application ; un nouveau décret, en date du 4 9 mai 4 857, a eu pour but d’accélérer, de faciliter et de diriger dans un esprit de conciliation l’exécution du précédent ; ce décret de 4 857 a été suivi d’une circulaire du ministre des finances adressée aux conservateurs des forêts qui en offre un commentaire complet.
Le droit de cantonnement est établi dans un intérêt d’ordre public supérieur. Aussi toute convention par laquelle un propriétaire d’une forêt soumise à des droits d’usage renoncerait à l’exercice de cette faculté, est frappée de nullité (c. cass. 4 7 juillet 4 867, com. de Mathes ). Il faut remarquer aussi que le droit de cantonnement n’est pas subordonné dans son exercice au rachat préalable des servitudes qui grèvent la portion de forêt à abandonner à l’usager, sauf aux experts à tenir compte de ces servitudes dans l’estimation du cantonnement (c. cass. 4 4 janvier 4 869 ; 27 janvier 4 874).
4 023. Aucune portion du domaine forestier ne peut être aliénée qu’en vertu d’une loi, conformément au principe de l’article 8 de la loi des 22 novembre- 4 er décembre 4 790 [voir n° 4 038], La législation, sur ce point, présente une assez grande complication et donne lieu à de graves controverses'. De tout temps les forêts nationales ont été considérées comme une propriété sui generis, en raison de leur nature propre et de l’immense intérêt qui s’attache à leur conservation : aussi l’Assemblée constituante, par le décret des 6-22 août 4 790 et par l’article 4 2 de la loi des 22 novembre-
' Cette législation spéciale et ces controverses sont exposées d’une manière plus approfondie dans le chapitre de notre Traité des ventes domaniales, intitulé : De la vente des forêts domaniales, pages 88 à 116.