‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 155 sur 630 · ALIÉNATION ET PRESCRIPTION DES FORÊTS DOMANIALES · texte numérisé non relu

ALIÉNATION ET PRESCRIPTION DES FORÊTS DOMANIALES

4 er décembre 4 790 qui en reproduit les dispositions, a-t-elle excepté des ventes domaniales prescrites par ces lois les grandes masses de bois et forêts définies à nouveau par la loi du 2 nivôse an IV. La cour de cassation décide qu’en vertu de ces lois les grandes masses de forêts nationales sont restées inaliénables et imprescriptibles soit avant, soit même depuis la promulgation de l’article 2227 du Gode civil, qui abroge la prescription de quarante ans des biens nationaux établie par l’article 36 de la loi domaniale de 4 790 (ch. civ. 4 7 juillet 4 850, prefet de l’Isère c. com. d’Entre-deux-Guiers ; 4 7 juillet 4 850, Lefèvre c. préfet du Calvados).

Sous la Restauration, la loi de finances du 25 mars 4 847 a affecté tous les bois de l’État (art. 4 43), grandes et petites masses , à la caisse d’amortissement, et a décidé (art. 4 45) qu’ils ne pourraient être vendus qu’en vertu d’une loi. La cour de cassation (cli. civ. 27 juin 4 854 , ch. req. 9 avril 4 850, préfet de la Meuse c. com. de Montigny-les-Vaucouleurs ) décide qu’à partir et en vertu de cette loi du 25 mars 4 847, toutes les forêts nationales sont devenues prescriptibles comme toutes les dépendances du domaine privé de l’État. C’est à cette législation spéciale que s’est référée pour la maintenir, relativement aux bois et forêts du domaine de l’État, la loi du4®r juin 4 864 [n° 4 044] inapplicable à cette portion du domaine.— Postérieurement encore la loi du 44 juillet 48G6 sur l’amortissement était venue confirmer cette situation en renouvelant (art. 4) l’affectation des biens de l’État à la caisse d’amortissement, en plaçant (art. 2) les produits des coupes ordinaires et les produits accessoires des forêts dans la dotation annuelle de cette caisse, et en ajoutant à cette dotation (art. 3) le produit des coupes extraordinaires et aliénations de forêts qui pourront être autorisées par les lois. Cette loi est abrogée par la loi de finances du 4 0 septembre 4 874, article 22 [n° 950]. Mais comme elle n’avait fait que confirmer la loi de 4 84 7, la situation n’est pas modifiée par son abrogation.

L’assemblée nationale, considérant que Ja conservation des bois et forêts est un des objets les plus importants et les plus essentiels aux besoins et à la sûreté du royatime, et que la nation seule, par un nouveau régime et une administration active et éclairée, peut s’occuper de leur conservation , amélioration et repeuplement, pour en former en même temps une source de revenu public, décrète: Art. 1. Les grandes masses de bois et forêts nationales sont et demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux , ordonnée par les décrets des 14 mai, 25 et 26 juin derniers (Décret des 6-22 août 1790, qui excepte les grandes masses de bois et forêts nationales de l’aliénation des biens nationaux, art. 1). — Les grandes masses de bois et forêts nationales demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux, permise ou ordon11

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