ÉDIFICES PUBLICS NATIONAUX
par le présent décret et autres décrets antérieurs (Loi domaniale des 22 novembre-1er décembre 1790, art. 12). — Le directoire exécutif fera procéder, dans la forme ordinaire, devant les administrateurs de département, à la vente des bois dépendant des domaines nationaux, d’une contenance moindre de quinze mille ares (trois cents arpents forestiers environ), séparés et éloignés des autres bois et forêts d’un kilomètre au moins (cinq cents toises environ) (Loi du 2 nivôse an IV [23 décembre 1795], qui ordonne la vente des bois dépendant des domaines nationaux). — Tous les bois de l’État sont affectés à la caisse d’amortissement (Loi du 25 mars 1817, sur les finances ; titre XI, Do-
tation de la caisse d’amortissement, art. 143). — La caisse d’amortissement ne
pourra aliéner les bois affectés à sa dotation qu’en vertu d’une loi (art. 145).
— La conservation et la régie des bois, dont la propriété est dès à présent transportée à la caisse d’amortissement, ainsi que les ventes des coupes annuelles, resteront confiées aux administrations qui en sont aujourd’hui chargées, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné (art. 147). — [Voir, n° 1044, le texte de la loi du 1er juin 18(54.]
4 024. 4 2° Les palais, hôtels et autres édifices , avec cours, jardins et dépendances diverses, affectés aux Chambres, ministères, logements des archevêques et évêques [voir n° 4 534], musées, bibliothèques et tous édifices publics nationaux font partie non du domaine public , mais du domaine privé de l’État. Nous avons fait connaître [nos 94 2 et suivants] la controverse dont les édifices publics sont l’objet au point de vue de leur classement domanial; nous avons dit [nos 924 à 923] les exceptions que ce classement comporte; nous avons aussi rattaché ce principe de classement des édifices publics nationaux à la théorie générale des caractères constitutifs de la domanialité publique déduits par nous de l’article 538 du Gode civil. Il nous reste à faire connaître les lois administratives qui prescrivent, pour l’affectation des immeubles domaniaux à un service public, des règles qui sont en complète harmonie avec cette théorie et ce principe de classement [voir aussi n° 4340], et la pratique législative et gouvernementale.
4 023. Les règles 1 relatives à cette affectation ont fréquemment varié depuis la loi domaniale des 22 novembre-4er décembre 4790; on peut distinguer cinq périodes dans lesquelles on voit que l’acte administratif, nécessaire pour opérer l’affectation d’un immeuble national à un service public, a été soumis à quatre sortes de réglementation. Dans la première période (4 790 à l’an X), cet acte administratif pouvait être un arrêté ministériel , ou même l’acte
1 Nous les avons exposées d’une manière plus approfondie dans notre Traite clos édifices publics , d'après les lois civiles , administratives et criminelles .