‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 157 sur 630 · AFFECTATION A UN SERVICE PUBLIC · texte numérisé non relu

AFFECTATION A UN SERVICE PUBLIC

d’une autorité administrative inférieure. Dans la deuxième pérodic (de l’an X à 4 833), cet acte administratif a du émaner du gouvernement, être un arrêté consulaire, un décret impérial ou une ordonnance royale. Dans la troisième période (1833 à 4 850), cet acte du gouvernement a dû être accompagné de garanties constitutionnelles. Dans la quatrième période (4 850 à 4852), un acte du pouvoir législatif lui-même, une loi, a été nécessaire pour cette affectation. Enfin la cinquième période, commencée en 4 852, nous a ramenés au régime de la troisième période. Nous reproduisons le texte de l’ordonnance royale du 4 4 juin 4 833, auquel le décret-loi du 24 mars 4 852, en abrogeant l’article 4 de la loi du 4 8 mai 4 850, a restitué à la fois sa raison d’être et son efficacité.

A travers tous ces changements de régime, l’affectation d’un immeuble domanial à un service public n’a jamais été considérée comme accomplissant un changement dans la nature légale de l’immeuble, mais seulement, même en 4 850 et suivant le terme du rapport delà commission législative, comme un mode d’emploi (le la fortune publique. Enfin il faut remarquer que le considérant du décret- loi du 24 mars 4 852 proclame formellement « le maintien du caractère domanial de l’édifice affecté à un service public ».

Les consuls de la République, sur le rapport du ministre de la guerre, le conseil d’État entendu, arrêtent : Art. 5. A dater de la publication du présent

arrêté, nul édifice national ne pourra, même sous prétexte d’urgence, être mis à la disposition d’aucun ministre qu’en exécution d’un arrêté des consuls (Arrêté du 13 messidor an X [2 juillet 1802]). — Vu l’arrêté du 13 messidor an X, portant que nul édifice national ne pourra, même sous prétexte d’urgence, être mis à la disposition d’aucun ministre qu’en exécution d’un arrêté du gouvernement ; voulant donner à cette disposition les garanties constitutionnelles, en réglant Je mode à suivre dans tous les cas où il s’agit d’affecter un immeuble domanial à un service public de l’État, nous avons ordonné et ordonnons : Les ordonnances qui auront pour objet d’affecter un immeuble appartenant à l’État, à un service public de l’État seront concertées entre le ministre qui réclamera l’affectation et le ministre des finances. L’avis du ministre des finances sera toujours visé dans ces ordonnances, qui seront contre-signôes par le ministre du département au service duquel l’immeuble devra être affecté ; elles seront insérées au Bulletin des lois (Ordonnance du 14 juin 1833). — A l’avenir, l’affectation d’un immeuble national à un service public ne pourra être faite que par une loi ( Loi de finances du 18 mai 1850, art. 4). — Considérant que les nécesssités des services sont souvent urgentes et que l’affectation d’un immeuble à un service public n’altère en rien son caractère domanial ; article unique : L’article 4 de la loi du 18 mai 1850 est abrogé (Décret du 24 mars 1852).

4 026. La loi du 29 décembre 4 873, portant fixation du budget de 4 874 (art. 22, 23 et 24), a prescrit un ensemble de mesures relatives aux affectations d’immeubles domaniaux à un service public; ces

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