ÉTATS DES IMMEUBLES DOMANIAUX
mesures d’ordre renouvellent une grande opération accomplie au cours des années 1833 à 1836, et sont conformes aux précédents législatifs et gouvernementaux, dans l’exposé desquels ils trouvent leur explication.
1027. Les immeubles domaniaux affectés aux services de l’État formant une portion notable de la fortune publique, il était naturel que le législateur lui-mèmc intervînt parfois à côté de l’action gouvernementale, pour s’éclairer sur la véritable importance de cette partie du domaine national; aussi a-t-il demandé à certaines époques qu’il fût dressé un état de ces édifices, indiquant leur valeur et la nature des services auxquels ils étaient consacrés. Une loi du 4 ventôse an IV ordonna la formation d’un tableau des édifices nationaux occupés par des établissements publics. Un arrêté du Directoire exécutif du 25 frimaire an VII chargea la régie de l’enregistrement de faire dresser l’état des édifices, emplacements et domaines nationaux employés au service militaire de terre ou de mer. Les mêmes mesures étaient prescrites, à peu de chose près, par les articles 1, 2 et 3 de l’arrêté de 13 messidor an X fn° 1025]. Un document officiel porte qu’à ces diverses époques « l’administration des domaines ne put obtenir que des renseignements incomplets; que les agents des services publics opposèrent aux investigations de ses préposés une résistance qui les rendit à peu près infructueuses ».
1028. En 1833, un nouvel état de cette nature fut ordonné par l’article 9 1 de la loi de finances du 31 janvier, et une ordonnance royale du 6 octobre 1833 a eu pour objet de pourvoir à son exécution. C’est cette ordonnance qui est rappelée et remise en vigueur, pour l’opération nouvelle, par la loi du 29 décembre 1 873 (art. 22).
En présence de ces termes : propriétés immobilières appartenant à l’État et qui sont affectées à un service public , il est bien difficile de mettre en doute que le législateur de 1833 n’ait tenu pour certain que ces immeubles continuaient, en principe, à faire partie du domaine privé de l’État, nonobstant leur affectation à un
1 Le gouvernement fera distribuer aux Chambres, pendant la session de 1835, un tableau de toutes les propriétés immobilières appartenant à l’État, tant à Paris que dans les départements, et qui sont affectées à un service public quelconque. Ce tableau devra contenir la date de l’affectation et l’indication de 1 usage auquel chaque propriété est consacrée', ainsi que sa valeur approximative (L. 31 janvier 1833, art. 9).