‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 159 sur 630 · AFFECTÉS A UN SERVICE PUBLIC · texte numérisé non relu

AFFECTÉS A UN SERVICE PUBLIC

service public. C’est dans le cours de la môme année qu’est intervenue l’ordonnance du 4 4 juin 4 833 qui règle toujours les formes de l’acte administratif d’affectation [n° 4 025] ; de sorte qu’entre cette ordonnance du 4 4 juin 4 833, d’une part, et, d’antre part, la loi du 34 janvier et l’ordonnance du 6 octobre de la môme année ', il existe une étroite solidarité.

4 029. La loi du 34 janvier et l’ordonnance du 6 octobre 4 833 ne concernaient que les immeubles domaniaux affectés à un service public; une seconde ordonnance royale du 20 juillet 4 835 2, dans le but d’assurer la publication d’un travail plus complet, a prescrit d’ajouter au tableau les propriétés domaniales non affectées à un service public.

Or c’est le renouvellement de ces deux opérations prescrites sé-

1 Ordonnance du 6 octobre 1833. — Art. 1. Les fonctionnaires, chefs de service ou agents supérieurs des divers départements ministériels, adresseront, avant le i°r janvier 1834, à celui des ministères auquel ils ressortissent, un tableau conforme au modèle ci-annexé de toutes les propriétés immobilières appartenant à l’État qui sont affectées à un service public, dans la circonscription ou le ressort respectivement attribués auxdits fonctionnaires, chefs ou agents. — Art. 2. Les tableaux partiels mentionnés en l’article précédent seront transmis par chaque ministre à notre ministre secrétaire d’État des finances, lequel fera dresser, par les soins de l’administration de l’enregistrement et des domaines, le tableau général dont la formation est prescrite par l’article 9 de la loi du 31 janvier 1833. — Art. 3. À l’égard des terrains et ouvrages de fortifications dont l’évaluation doit être faite d’après des bases particulières, il en sera dressé, par notre ministre de la guerre, un état particulier, lequel devra être annexé au tableau général indiqué par l’article 2 ci-dessus, et ne contiendra que l’estimation approximative de la valeur intrinsèque des matériaux et des terrains.

2 Ordonnance du 20 juillet 1835. — Vu l’article 9 de la loi du 31 janvier 1833, ordonnant la formation et le dépôt aux Chambres d’un tableau de toutes les propriétés immobilières de l’État qui sont affectées à un service public quelconque; considérant qu’il importe au gouvernement et aux Chambres de posséder l’inventaire complet, non-seulement des propriétés immobilières de l’État affectées à un service public, mais encore de celles qui ne sont pas affectées, et de connaître les changements qui surviendront annuellement dans cette partie importante de la fortune publique : — Art. 1. Les propriétés immobilières appartenant au domaine de l’État et qui ne sont pas affectées à un service public seront ajoutées au tableau général , dont la formation a été prescrite par l’article 9 de la loi du 31 janvier 1833. — Art. 2. Les changements qui surviendront chaque année dans ce tableau général, par addition ou distraction, seront indiqués dans des tableaux supplémentaires, lesquels seront insérés , par les soins de notre ministre des finances, au compte général de l’administration des fin^nces^

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