‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 160 sur 630 · NOUVEL ÉTAT ET TABLEAUX SUPPLÉMENTAIRES · texte numérisé non relu

NOUVEL ÉTAT ET TABLEAUX SUPPLÉMENTAIRES

parement, la première parles textes ci-dessus de 1833, la seconde par cette ordonnance de 1835, qui ont été ordonnées du même coup par l’article 22 de la loi du 29 décembre 1873.

1030. En exécution de ces lois et ordonnances de 1833 et 1835, le gouvernement a publié et fait distribuer aux Chambres, au cours de l’année 1836 , une publication considérable, formant un volume in-4° de près de 500 pages, sous le titre suivant : État des propriétés immobilières appartenant à l’État. En réunissant les immeubles affectés et ceux non affectés à un service public dans un même travail, sous une même rubrique, sous la dénomination commune de propriétés appartenant à l’État, le gouvernement et les auteurs de la loi du 31 janvier 1833 ont résolu la question de classement des édifices publics dans le sens de l’assimilation entre ceux affectés et ceux non affectés aux services publics. Ils ont reconnu qu’ils appartenaient tous, sauf les exceptions écrites dans un texte spécial, au domaine privé de l’État, et reconnu, sous une autre forme, que l’affectation à un service public ne change pas le caractère domanial des immeubles qui en sont l’objet.

Dans ce tableau de 1836 figurent 8,778 articles de propriétés immobilières appartenant à l’État, d’une valeur approximative de près de 540 millions.

1031. En raison des changements de toute nature accomplis depuis quarante ans, ce tableau était loin de représenter l’état actuel de cette portion de la fortune publique; le législateur de 1873 a ordonné d’en dresser un nouveau et prescrit des mesures de contrôle, qui, sans rien changer à la situation légale et aux règles du classement domanial, trouvent, dans les précédents et les textes qui viennent d’être rappelés, leur plus utile commentaire.

Il sera dressé, dans le courant de J’année 1874, un relevé présentant distinctement : 1° le tableau de toutes les propriétés immobilières de l’État, tanta Paris que dans les départements, et qui sont affectées à un service public; 2° le tableau de toutes les propriétés non affectées à un service public. Ce relevé sera dressé conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 6 octobre 1833. Il sera imprimé et distribué à l’assemblée nationale pendant la session de 1874 (Loi du 29 décembre 1873, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice de 187d, art. 22). — Les changements qui surviendront chaque aonée dans la consistance des propriétés ci-dessus désignées, soit par addition ou nouvelles constructions, soit par distraction ou démolition, seront indiqués dans des tableaux supplémentaires. Ces tableaux seront dressés de la même manière que le relevé général prescrit par l’article précédent. Ils seront insérés au compte général de l’administration des finances. Tout acte d’aliéyia-

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