AUTRES EFFETS DU JUGEMENT D’EXPROPRIATION
823. L’expropriation d’an immeuble a pour effet de résoudre tous les droits dont il peut être grevé ; les servitudes, comme tous autres droits réels, sont atteintes par l’expropriation, sans qu’il soit nécessaire que le jugement en fasse mention expresse (ch. civ. 9 février 4 863, 42 mai 4 863, Delcambre ) ; il en est de même des droits personnels résultant du contrat de bail.
Le jugement d’expropriation résout de plein droit tous les baux, tant à l’égard et dans l’intérêt des locataires qu’au profit de l’expropriant , alors même que celui-ci entendrait les maintenir, et engendre au profit des locataires de l’immeuble exproprié le droit de demander une indemnité (c. cass. 4 0 avril 4 862; Paris, quatre arrêts du 44 août 4862 ; c. cass. 20 juin , 4 juillet et 9 août 4864). Le jugement qui donne acte du consentement du propriétaire à l’expropriation et produit les mêmes effets que le jugement d’expropriation , et même la cession amiable (ch. civ. 2 août 4 865, préfet de la Seine c. Fleury et autres ), ont aussi pour conséquence immédiate et nécessaire de résoudre les baux et d’ouvrir au profit des locataires le droit à une indemnité, pourvu qu’il y ait eu déclaration d’utilité publique et malgré l’engagement de l’administration de maintenir les baux jusqu’à leur expiration. La cour de cassation a même jugé (22 mars 4 870, ville de Paris ) que le locataire est encore en droit de réclamer l’indemnité d’expropriation même alors qu’il est resté en possession des lieux loués jusqu’à l’expiration du bail; mais, dans ce cas, il n’est pas facile de voir en quoi peut consister le préjudice, et nous préférons la décision contraire d’un arrêt de la même cour du 4 7 juin 4 867.
Le jugement d’expropriation transforme tous les droits réels, qui grevaient l’immeuble, en droits de créance sur le montant de l’indemnité, et l’immeuble demeure affranchi des actions en résolution, en revendication et toutes autres actions réelles (art. 4 8); d’autre part, la circonstance que des terrains compris dans l’arrêté de cessibilité seraient l’objet d’une revendication de la part des tiers, ne fait aucun obstacle à ce que le tribunal en prononce l’expropriation , sauf aux prétendants droit à faire fixer ultérieurement par le jury l’indemnité éventuelle qui leur reviendrait dans le cas où ils seraient reconnus propriétaires de ces terrains (c. ch. civ. 24 décembre 4 874, Jonon). Le jugement d’expropriation et même la décision du jury qui fixe l’indemnité, laissent tellement entière la question de propriété antérieure de l’immeuble exproprié, qu’elle peut être jugée ultérieurement même au profit de la partie expropriante (ch. civ. 4 4 mai 4 867, Prémillieux).
DES DIVERS INDEMNITAIRES ; OFFRES. î
824. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés, réguliè^nelit inscrits avant l’expiration du délai de quinzaine à/i[iîwvtijS=d€^% transcription du jugement, perdent le droit de surènçliéjjfyj rantie de leur droit de suite, et l’article 17 de la loi lui s'iï'b*t+tu<r' celui d’exiger la fixation de l’indemnité par le jury.