‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 161 sur 630 · ANNUELS EN VERTU DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

ANNUELS EN VERTU DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE

tion d'immeuble appartenant à l’État devra indiquer le numéro sous lequel l’immeuble vendu est inscrit au tableau dressé en exécution de l’article firécédent. Aucun paiement pour acquisition d’immeuble par l’État ne pourra avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro sous lequel l’immeuble acquis a été immatriculé sur les sommiers du domaine (art. 23). — Une commission sera chargée de réviser tous les trois ans les affectations d’immeubles faites aux divers services publics. Elle émettra son avis sur l’opportunité de maintenir, de réduire ou de faire cesser ces affectations. Cette commission sera composée du ministre des finances, président; de trois membres de l’assemblée nationale, du président de la section des finances au conseil d’État, du directeur général des domaines, des secrétaires généraux des divers ministères ou de fonctionnaires désignés pour les suppléer. La première révision aura lieu en 1875. Le rapport de la commission sera publié et distribué à l’assemblée (art. 24).

-1032. La partie mobilière du domaine de l’État comprend : 1° le mobilier et le matériel des administrations, établissements et services entretenus par l’État; 2° le matériel de l’imprimerie nationale; 3° les livres, manuscrits, gravures et autres objets renfermés dans la bibliothèque nationale ou autres appartenant à l’État ; 4° les pièces et documents de tous genres contenus dans les diverses archives nationales ; 5° les papiers et registres des différentes administrations publiques ; 0° les objets d’art et de sciences renfermés dans les musées, conservatoires, cabinets et dépôts scientifiques formés et entretenus par l’État ; 7° les armes, les navires de l’État, les effets d’habillement et toutes les matières premières et fabriquées, au service des armées de terre et de mer ou déposées dans les arsenaux de l’État.

4 033. La partie incorporelle du domaine de l’État comprend : 4° le droit de pèche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables; 2° les droits de bacs et bateaux de passage, tant sur les cours d’eau navigables ou flottables que sur ceux ni navigables ni flottables (Loi du 6 frimaire an VII, modifiée par la loi du 4 4 floréal an X, art. 9 et 4 0 ; D. 29 septembre 4 81 0) ; 3° les droits de navigation ou de péage sur les rivières et sur les canaux ; 4° les droits de péage sur les ponts (L. 4 4 floréal an X, art. 44) ; 5° le droit de chasse dans les forêts nationales.

§ II. — Modes d’acquisition , de gestion et d’aliénation du domaine de l’État, et actions domaniales.

1034. Modes nombreux d’acquisition au profit du domaine de l’État.

1035. Gestion par l’administration de l’enregistrement et des domaines.

1036. Baux de biens domaniaux; hypothèque.

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