‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 162 sur 630 · MODES D’ACQUISITION PAR L’ÉTAT · texte numérisé non relu

MODES D’ACQUISITION PAR L’ÉTAT

1037. Modes d’aliénation des biens du domaine; principe général.

1038. Textes de quatre lois de 1789 et 1790 relatifs à l'aliénabilité du domaine

privé de l’État, sauf les forêts , et aux conditions de l’aliénation.

1039. Échange.

1040. Concession.

1041. Vente domaniale; formes.

1012. Conditions de réalisation des ventes domaniales; historique.

1043. Lois des 15 et 16 floréal an X ; statistique.

1044. Loi du 1er juin 1864 réglant le mode d’aliénation des immeubles doma-

niaux.

1045. Actions domaniales.

1046. Arrêté du 10 thermidor au IV ; avis du conseil d’État de 1823.

10Y7. Instruction des procédures par l’administration des domaines.

-1034. L’État peut augmenter son domaine par les modes d’acquisition du droit commun soumis, en ce qui le concerne, à des règles spéciales, et par des modes d’acquisition qui lui sont propres. — 1° Les acquisitions à titre onéreux sont faites par les ministres, dans les limites des crédits régulièrement ouverts [n° 574], lorsque le prix d’acquisition dépasse vingt-cinq mille francs, et par les préfets dans le cas contraire (D. décent, tabl. D 15°) ; — 2° les acquisitions à titre gratuit, dons ou legs faits à l’État, doivent, dans l’intérêt des familles, être autorisés par décrets rendus en conseil d’État, par analogie des prescriptions de l’ordonnance du 2 avril 1817; — 3° l’échange ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi ; s’il constitue une acquisition, il est en même temps une aliénation [n° 1039] ; — 4° l’État acquiert tous les immeubles sans maître (G. civ. art. 539 et 71 3] ; — 5° les successions en déshérence (art. 768) 1 ; — 6° une partie des épaves de mer (Ord. 1681), toutes les épaves de fleuves et certaines épaves de terre à des conditions déterminées (D. 13 août 1810 ; O. 9 juin 1831; L. 31 janvier 1833 ; Déc. min. 3 août 1825) ; — 7° le produit des amendes prononcées en matière criminelle ; — 8° certains objets dont les tribunaux prononcent la confiscation spéciale (G. pén. art. 11) ; — 9° le domaine de l’État acquiert de plein droit les biens du domaine public qui perdent leur affectation à l’usage de l’iiniversalité des citoyens ; nous avons vu l’application de ce mode particulier d’acquisition aux routes [n° 932], au lit des cours d’eau navigables [n° 936] et aux anciennes fortifications [n° 1018]; — 10° la conquête et l’ annexion, qui étaient,

1 Voir dans notre Traité des ventes domaniales , pages 168 à 176, le chapitre intitulé : Biens des successions appréhendées par l'État par droit de déshérence .

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