MODES D’ACQUISITION PAR L’ÉTAT
1037. Modes d’aliénation des biens du domaine; principe général.
1038. Textes de quatre lois de 1789 et 1790 relatifs à l'aliénabilité du domaine
privé de l’État, sauf les forêts , et aux conditions de l’aliénation.
1039. Échange.
1040. Concession.
1041. Vente domaniale; formes.
1012. Conditions de réalisation des ventes domaniales; historique.
1043. Lois des 15 et 16 floréal an X ; statistique.
1044. Loi du 1er juin 1864 réglant le mode d’aliénation des immeubles doma-
niaux.
1045. Actions domaniales.
1046. Arrêté du 10 thermidor au IV ; avis du conseil d’État de 1823.
10Y7. Instruction des procédures par l’administration des domaines.
-1034. L’État peut augmenter son domaine par les modes d’acquisition du droit commun soumis, en ce qui le concerne, à des règles spéciales, et par des modes d’acquisition qui lui sont propres. — 1° Les acquisitions à titre onéreux sont faites par les ministres, dans les limites des crédits régulièrement ouverts [n° 574], lorsque le prix d’acquisition dépasse vingt-cinq mille francs, et par les préfets dans le cas contraire (D. décent, tabl. D 15°) ; — 2° les acquisitions à titre gratuit, dons ou legs faits à l’État, doivent, dans l’intérêt des familles, être autorisés par décrets rendus en conseil d’État, par analogie des prescriptions de l’ordonnance du 2 avril 1817; — 3° l’échange ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi ; s’il constitue une acquisition, il est en même temps une aliénation [n° 1039] ; — 4° l’État acquiert tous les immeubles sans maître (G. civ. art. 539 et 71 3] ; — 5° les successions en déshérence (art. 768) 1 ; — 6° une partie des épaves de mer (Ord. 1681), toutes les épaves de fleuves et certaines épaves de terre à des conditions déterminées (D. 13 août 1810 ; O. 9 juin 1831; L. 31 janvier 1833 ; Déc. min. 3 août 1825) ; — 7° le produit des amendes prononcées en matière criminelle ; — 8° certains objets dont les tribunaux prononcent la confiscation spéciale (G. pén. art. 11) ; — 9° le domaine de l’État acquiert de plein droit les biens du domaine public qui perdent leur affectation à l’usage de l’iiniversalité des citoyens ; nous avons vu l’application de ce mode particulier d’acquisition aux routes [n° 932], au lit des cours d’eau navigables [n° 936] et aux anciennes fortifications [n° 1018]; — 10° la conquête et l’ annexion, qui étaient,
1 Voir dans notre Traité des ventes domaniales , pages 168 à 176, le chapitre intitulé : Biens des successions appréhendées par l'État par droit de déshérence .