GESTION DU DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT
d’après le sénatus-consulte du 30 janvier -1810, titre II, la source du domaine extraordinaire conservé par l’ordonnance royale du 22 mai 1 81 6 et réuni au domaine de l’État par la loi de finances du 15 mai 1816, sont des modes d’acquisition exclusivement applicables à l’État.
Il en était de même du droit de réversion, l’une des traditions de l’ancien droit monarchique de la France ; conservée par l’Assemblée constituante dans la loi des 9 mai -21 septembre 1790, articles 2 et 3, et la loi des 22 novembre - Ier décembre 1790, articles 6 et 7, elle avait été abrogée par la loi du 2 mars 1832, article 22 ; le sénatus-consulte du 12 décembre 1852 (art. 3 et 19 g 2) l’avait rétablie ; mais ce mode d’acquisition, faisant tomber dans le domaine de l’État, au commencement ou à la fin de chaque règne, les biens personnels de l’empereur ou du roi, ne peut naturellement exister que sous les régimes monarchiques, et, môme sous ces régimes, seulement lorsque la transmission du pouvoir s’effectue dans les conditions prévues par la loi constitutionnelle.
1035. La régie des biens du domaine de l’État est confiée, sous l’autorité du ministre des finances, à la direction générale de l’enregistrement et des domaines. Il n’y a d’exception que pour les forêts domaniales [n° 1020], et pour les immeubles affectés à des services publics [n°1025] placés sous la surveillance des ministres dans le département desquels sont compris ces services. Les principes généraux de la gestion du domaine se trouvent formulés dans les deux lois combinées des 23-28 octobre-5 novembre 1790 et des 19 août- 12 septembre 1791. Il en résulte que l’administration ne peut régir directement par ses préposés les immeubles domaniaux , et qu’elle est tenue de les affermer : il en est ainsi pour garantir l’État des frais et des abus inséparables d’une gestion confiée à des préposés difficiles à surveiller, et pour tirer un meilleur parti de ces biens par la division des exploitations. Les biens incorporels peuvent être perçus, régis ou administrés directement pour le compte de l’État, ou donnés à bail, selon les cas.
1036. La disposition, ci-dessous reproduite, de l’article 14 de la loi des 23-28 octobre-5 novembre 1790 a fait naître une assez grave controverse sur la question de savoir si les baux des biens de l’État, et en général les contrats administratifs, emportent ou non hypothèque, si cette hypothèque est légale, ou si, simplement conventionnelle, elle doit être stipulée. Dans l’état actuel de la lé-