BAUX DES BIENS DOMANIAUX
gislation, cette dernière solution paraît la plus exacte. Nonobstant l’article 2127 du Code civil, les baux et autres contrats [n° 1041] passés au nom de l’État par des agents administratifs peuvent contenir une stipulation d’hypothèque; ces agents ont reçu de l’article 14 de la loi de 1790 tous les pouvoirs des notaires, et l’article 1712 du Gode civil a formellement respecté cette disposition. Ces baux [n° 901] se font à la diligence des receveurs de l’administration des domaines devant le sous-préfet de l’arrondissement où les biens sont situés, après annonces, publications et affiches, publiquement et aux enchères. Dans certains cas cependant, le bail est fait à l’amiable, et la garantie de l’adjudication publique est alors suppléée par l’approbation du ministre des finances, si le prix annuel du bail excède cinq cents francs, et, s’il est inférieur, par celle du préfet en conseil de préfecture (D. décent, tabl. G 2°).
Les baux seront annoncés un mois d’avance par des publications, de dimanche en dimanche, à la porte des églises paroissiales de la situation et de celles des principales églises les plus voisines, à l’issue de la messe de paroisse, et par des affiches, de quinzaine en quinzaine, aux lieux accoutumés. L’adjudication sera indiquée à un jour de marché, avec le lieu et l’heure où elle se fera. Il y sera procédé publiquement par-devant le directoire du district, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour s’il y a lieu (Loi des 23-28 octobre- 5 novembre 1790, titre II, art. 13). — Le ministère des notaires ne sera nullement nécessaire pour la passation desdits baux, ni pour tous les autres actes d'administration ; ces actes, ainsi que les baux, seront sujets au contrôle, et ils emporteront hypothèque et exécution parée. La minute sera signée par les parties qui sauront signer et par les membres présents du directoire, ainsi que parle secrétaire qui signera seul l’expédition (art. 14). — Les baux des droits incorporels seront passés pour neuf années; ceux des autres biens seront passés pour trois, six ou neuf années. Lors de la vente, l’acquéreur pourra expulser le fermier (contra Gode civ. art. 5 743); mais ne pourra le faire, même en offrant de l’indemniser, qu’après l’expiration de la troisième année, ou de la sixième si la quatrième était commencée, ou de la neuvième si la septième avait commencé son cours, sans que, dans ces cas, les fermiers puissent exiger d’indemnité (art. 15). — L’adjudicataire ne pourra ( contra Gode civ. art 1769) prétendre à aucune indemnité ou diminution du prix de son bail en aucun cas, même pour stérilité, inondation, grêle, gelée ou tous autres cas fortuits (art. 19).
4 037. Nous avons dit [nos 972 et 973] que le législateur de 4 789, réagissant contre l’ancien principe de l’inaliénabilité, avait admis l’aliénabilité des biens composant le domaine de l’État. Il a fait plus et déposé dans le préambule même de la loi domaniale des 22 novembre- 4er décembre 4 790 l’expression solennelle d’une idée économique nouvelle et féconde , déjà trois fois manifestée , par une disposition spéciale et restreinte d’une loi des 4 9-24 décembre 4 789 et par deux autres lois de 4790. Ge principe nouveau explique