‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 165 sur 630 · ALIÉNABILITÉ DU DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT · texte numérisé non relu

ALIÉNABILITÉ DU DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT

et justitie toutes les aliénations domaniales faites depuis cette époque jusqu’à nos jours : il consiste en cette vérité qu’il n’est pas bon que l’État possède longtemps de simples propriétés foncières; qu’il est convenable, utile et sage, non-seulement d’en permettre, mais même d’en provoquer la vente ; qu’il y a intérêt pour tous à ne pas laisser frapper d’une stérilité relative entre les mains de l’État des biens qui, livrés par des aliénations aux efforts de l’industrie privée, deviendraient plus productifs.

îVlais à côté de ce principe puisé aux saines notions de l’économie politique, l’article 8 de la loi des 22 novembre- Ier décembre 4 790, qui est le point de départ et la base de toute la législation française en matière d’aliénation des biens du domaine, a posé cet autre principe, juridique et légal, qu’aucune aliénation domaniale ne devait avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Il faut remarquer en outre que ce principe, qui a reçu des lois ultérieures de larges dérogations, est appliqué par ce texte indistinctement aux trois modes d’aliénation volontaire du domaine de l’État, F échange , la concession et la vente, dont nous allons successivement faire connaître les règles.

Ce principe toutefois ne saurait faire obstacle au profit de l’État à l’application de la loi du 3 mai 4 841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique [noS 807 et S4 8], l’État pouvant être exproprié comme toute autre personne morale et comme les particuliers suivant les règles du droit commun, par autorité de justice, s’il ne cède volontairement le terrain faisant partie de son domaine privé soumis à l’emprise [nos 833 et 973].

En dehors de ces principes, et parce qu’il ne s’agit pas alors d’aliénation, des servitudes à titre de tolérance temporaire et révocables à volonté peuvent être concédées par les préfets (D. décent, tabl. G 3°) sur les dépendances du domaine de l’État.

4 038. Il faut connaître dans leur texte ces quatre lois de F Assemblée constituante et leurs considérants. Elles ont fixé le principe nouveau du droit domanial, l’aliénabilité du domaine privé de l’État.

Les domaines de la couronne, à l’exception des forêts et des maisons royales, dont le roi voudra se réserver la jouissance, seront mis en vente, ainsi qu’une quantité de domaines ecclésiastiques suffisante pour former ensemble la valeur de 400 millions (Lois des 19-21 décembre 1789, art. 10). — L’Assemblée nationale se réserve de désigner incessamment lesdits objets ainsi que de régler la forme et les conditions de leur vente (art. 11).

Tous les domaines de la couronne, sans aucune exception, peuvent, dans les

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