MODES D’ALIÉNATION I ÉCHANGE
besoins de l'État , être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d’un décret spécial des représentants de la nation , sanctionné par le roi (Loi des!) mai-21 septembre 1790, art. 1).
L’assemblée nationale, considérant que l’aliénation des domaines nationaux est le meilleur moyen d’éteindre une grande partie de la dette publique, d’animer l’agriculture et l’industrie , et de procurer l’accroissement de la masse générale des richesses par la division des biens nationaux en propriétés particulières j toujours mieux administrées , et parles facultés qu’elle donne à beaucoup de citoyens de devenir propriétaires; a décrété ce qui suit : Art. 1 . Tous les domaines nationaux autres que ceux dont la jouissance aura été réservée au roi, et les forêts sur lesquelles il sera statué par un décret x>articulier, pourront être aliénés en vertu du présent décret et conformément à ses dispositions, l’assemblée nationale réservant aux assignats-monnaies leur hypothèque spéciale (Loi des 25 juin-9 juillet 1790).
Considérant que le produit du domaine est aujourd’hui trop au-dessous des besoins de l’État pour remplir sa destination primitive; que la maxime de l’inaliénabilité, devenue sans motifs, serait encore préjudiciable à l’intérêt public, puisque les possessions foncières, livrées à une administration générale, sont frappées d’une sorte de stérilité, tandis que, dans la main de propriétaires actifs et vigilants, elles se fertilisent, multiplient les subsistances, animent la circulation, l’industrie, et enrichissent l’État : Art. 8. Les domaines nationaux
et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concours de la nation; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable , en vertu d’un décret formel du Corps législatif, sauctionné par le roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d’aliénations (Loi des 22 novembre -1er décembre 1790).
•1039. L 'échange constitue à la fois pour l’État un mode d’acquisition et un mode d’aliénation. Il s’opère nécessairement de gré à gré, par voie de traité passé entre le ministre des finances stipulant au nom de l’État et le coécliangiste, qui peut être un particulier, un département, une commune, un établissement public ou un établissement d’utilité publique. L’acte d’échange ne peut recevoir d’effet qu’ autant que les clauses en ont été approuvées par une loi. Telle est la prescription formelle de l’article 18 de la loi de 1790, conforme au principe général de l’article 8 de la même loi. Cette prescription a toujours été suivie ; sauf le cas spécial prévu par les lois du 24 mai 1842 (art. 3) et du 20 mai 1836 (art. 4) [nos 932 et 933], le législateur n’a pas fait, en ce qui concerne l’échange des biens domaniaux, de délégation de son droit au pouvoir exécutif [nos 936, 937 et 938].
1 040. La concession peut être faite soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, d’après les conditions déterminées dans chaque espèce; elle peut constituer soit une vente à l’amiable, soit une donation. Ce mode est employé lorsque des considérations d’intérêt général