CONCESSION, ET VENTE
exigent que l’aliénation soit faite au profit d’une personne déterminée, que cette personne soit un simple particulier ou une individualité morale ou civile, telle encore qu’un département , une commune, un établissement public ou un établissement d’utilité publique. Une loi est nécessaire pour la concession comme pour l’éhange ; mais il existe certaines dépendances du domaine de l’État pour lesquelles des lois générales sont venues déléguer au gouvernement le droit de faire des concessions par lui-même , sans qu’une loi spéciale doive autoriser chaque concession. L’article 41 de la loi du 16 septembre 1807 relatif aux lais, relais de mer, etc. [n° 1019], l’article 2 de la loi du 24 mai 1842 relative au délaissement des routes nationales [n° 932], l’article 33 delà loi du 16 septembre 1807 [n08 834 à 836], les articles 13 § 5, 60 et 61 [nos 836 à 839] de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, nous en ont offert de nombreux exemples. Tandis que l’échange est un contrat de droit commun , la concession est au contraire, ainsi que cela résulte des explications qui précèdent, un contrat sui generis , propre au droit administratif.
1041. Le troisième mode d’aliénation du domaine de l’État, la vente , est un contrat de droit commun comme l’échange, si l’on ne considère que ses éléments constitutifs ; mais sous le rapport des formes substantielles auxquelles sa réalisation est soumise, elle est un contrat propre au droit administratif.
La vente des immeubles domaniaux , d’après les lois de l’Assemblée constituante et des assemblées qui l’ont suivie , et , dans le droit actuel, aux termes des lois des 15 et 1 6 floréal de l’an X dont il sera ultérieurement parlé , doit en effet avoir lieu sous la double garantie de la mise aux enchères avec publicité et concur- . rence. L’adjudication est faite par le préfet, assisté du directeur des domaines du département, ou par le sous- préfet assisté d’un membre de l’administration des domaines désigné par le directeur. Le contrat est parfait et les parties sont liées par l’adjudication, à moins que l’approbation du ministre des finances n’ait été réservée par une clause du cahier des charges, connue à l’avance et tacitement acceptée par l’adjudicataire, qui, dans ce cas, est seul immédiatement lié, l’État ne devant l’être que par l’approbation ministérielle. L’acte d’adjudication ainsi reçu appartient à la catégorie des actes contractuels émanés de l’administration [ n°* 246 , 247, 3t8, 432, 1103, 1106, 1111, 1112] et reçus en la forme administra-