‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 167 sur 630 · CONCESSION, ET VENTE · texte numérisé non relu

CONCESSION, ET VENTE

exigent que l’aliénation soit faite au profit d’une personne déterminée, que cette personne soit un simple particulier ou une individualité morale ou civile, telle encore qu’un département , une commune, un établissement public ou un établissement d’utilité publique. Une loi est nécessaire pour la concession comme pour l’éhange ; mais il existe certaines dépendances du domaine de l’État pour lesquelles des lois générales sont venues déléguer au gouvernement le droit de faire des concessions par lui-même , sans qu’une loi spéciale doive autoriser chaque concession. L’article 41 de la loi du 16 septembre 1807 relatif aux lais, relais de mer, etc. [n° 1019], l’article 2 de la loi du 24 mai 1842 relative au délaissement des routes nationales [n° 932], l’article 33 delà loi du 16 septembre 1807 [n08 834 à 836], les articles 13 § 5, 60 et 61 [nos 836 à 839] de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, nous en ont offert de nombreux exemples. Tandis que l’échange est un contrat de droit commun , la concession est au contraire, ainsi que cela résulte des explications qui précèdent, un contrat sui generis , propre au droit administratif.

1041. Le troisième mode d’aliénation du domaine de l’État, la vente , est un contrat de droit commun comme l’échange, si l’on ne considère que ses éléments constitutifs ; mais sous le rapport des formes substantielles auxquelles sa réalisation est soumise, elle est un contrat propre au droit administratif.

La vente des immeubles domaniaux , d’après les lois de l’Assemblée constituante et des assemblées qui l’ont suivie , et , dans le droit actuel, aux termes des lois des 15 et 1 6 floréal de l’an X dont il sera ultérieurement parlé , doit en effet avoir lieu sous la double garantie de la mise aux enchères avec publicité et concur- . rence. L’adjudication est faite par le préfet, assisté du directeur des domaines du département, ou par le sous- préfet assisté d’un membre de l’administration des domaines désigné par le directeur. Le contrat est parfait et les parties sont liées par l’adjudication, à moins que l’approbation du ministre des finances n’ait été réservée par une clause du cahier des charges, connue à l’avance et tacitement acceptée par l’adjudicataire, qui, dans ce cas, est seul immédiatement lié, l’État ne devant l’être que par l’approbation ministérielle. L’acte d’adjudication ainsi reçu appartient à la catégorie des actes contractuels émanés de l’administration [ n°* 246 , 247, 3t8, 432, 1103, 1106, 1111, 1112] et reçus en la forme administra-

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