FORMES ET CONDITIONS
tive, auxquels la loi des 23-28 octobre 4 790, titre II, confère la force des actes authentiques [n° 4 036].
La vente domaniale a lieu sur un cahier des charges qui doit, aux termes de l’article 42 § 4 de la loi du 4 8 mai 4 850, être approuvé par le ministre des finances. La mise en vente doit être précédée d’une estimation de l’immeuble à vendre, faite par experts. L’article 4 05 de la loi du 5 ventôse an XII, en ordonnant l’exécution des lois de l’an X, a déterminé un nouveau mode d’évaluation en prescrivant de fixer les mises à prix à vingt années de revenus pour les terrains non bâtis, et à douze années pour les maisons, bâtiments et usines, ce qui n’est qu’une base d’évaluation pour le procès-verbal d’expertise. Telles sont, en résumé, les formes des ventes domaniales, ainsi qu’elles résultent de la combinaison des lois des 4 5 et 4 6 floréal de l’an X, 5 ventôse de l’an XII, et 4 8 mai 4 850, art. 4 2. [Voir aussi n° 4 4 05.]
4 042. Mais, indépendamment des formes de la vente domaniale, il y a les conditions de sa réalisation. Pour qu’une dépendance du domaine de l’État puisse être mise en vente avec les formalités décrites , faut-il que cette vente soit ordonnée ou autorisée ? une loi est-elle nécessaire pour permettre cette mise en vente? faut-il un décret? ou bien une simple décision du ministre des finances devrait-elle suffire?
L’Assemblée constituante n’avait permis les ventes domaniales qu’en vertu d’une loi ; pour la vente, ainsi que pour l’échange et la concession, elle avait stipulé l’autorisation législative comme condition de l’aliénation permise. Mais ce principe déposé dans l’article 8 de la loi domaniale des 22 novembre-4er décembre 4 790 [n° 4 038] ne fut pour ainsi dire jamais réalisé, en ce qui concerne la vente, que par voie de délégation. Les assemblées de la révolution, forcées de faire appel à toutes les ressources pour défendre le territoire français contre les invasions menaçantes de l’Europe, ne procèdent pas par lois spéciales autorisant la vente d’immeubles déterminés; elles prescrivent des ventes en masse. En outre, chaque fois qu’on ajoute au domaine national d’autres espèces de biens, la loi ordonne en même temps qu’ils seront vendus: c’est ce qu’ont fait les lois du 4 7 mars 4 792 pour les dotations des ordres religieux et militaires de Saint- Lazare et du Mont-Carmel; du 4 8 août 4 792, pour les biens des congrégations séculières ou laïques d’hommes ou de femmes, des séminaires, des collèges, des confréries; du 4 9 septembre 4 792, pour les biens de Tordre de Malte ;