Règlement de V indemnité
Après l’expropriation prononcée il faut faire régler l’indemnité ; pour arriver à ce règlement, l’expropriant doit signifier ses offres aux divers ayants droit (L. 1841, art. 21 et 23). Ces ayants droit ou indemnitaires se divisent en trois classes :
1° Les propriétaires connus de l’administration par leur inscription sur la matrice cadastrale. Les notifications du jugement des offres, de la liste du jury, de la citation, sont régulièrement faites, après leur décès, à leur ancien domicile ou au maire, si ce décès n’a pas été notifié à l’expropriant (c. cass. 4 juillet 1800; 10 mai 1873, Flipo ); l’administration ne connaît que le propriétaire apparent d’après la matrice cadastrale [nos1134 et 1 1 35J ; d’ailleurs la comparution devant le jury sans réserve couvrira foute irrégularité. Lorsque l’immeuble exproprié appartient indivisément à plusieurs copropriétaires inscrits à la matrice cadastrale et au plan parcellaire, et que le jugement prononçant l’expropriation a été notifié à chacun d’eux , il ne peut être régulièrement procédé au règlement de l’indemnité et à l’envoi en possession qui est indivisible , qu’autant que tous les copropriétaires inscrits ont été, par une notification faite à chacun d’eux, mis en demeure de délibérer sur les offres de l’expropriant , et , à défaut de règlement amiable, appelés devant le jury d’expropriation par une citation notifiée à chacun d’eux. De sorte que, si l’un des copropriétaires expropriés n’a reçu ni notification d’offres, ni assignation à comparaître devant le jury qui a procédé en son absence, la décision du jury et l’ordonnance d’envoi en possession sont milles pour le tout, à l’égard des communistes mis en cause et à l’égard de celui non cité (c. cass. 26 novembre 4 862).
2° Les usufruitiers, usagers, titulaires de servitudes consenties par le propriétaire ou avec son intervention dans l’acte, fermiers et locataires, quoique leur bail n’ait yvas acquis date certaine, lorsqu’il résulte des circonstances qu’il a été passé de bonne foi et sans fraude (c. cass. 4 7 avril 4 864, contraire à un précédent arrêt du 2 février 4 847). Le propriétaire , à peine d’être chargé de leur indemnité, doit les faire connaître à l’expropriant, qui alors leur
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droit de poursuite
notifie scs offres ; ils peuvent se présenter eux-mèmes , dans le même délai de huitaine à partir de la notification du jugement.
3° Les autres intéressés, tels que les sous-locataires, le véritable propriétaire non inscrit à la matrice des rôles , les titulaii es de servitudes non consenties par le propriétaire ou avec son intervention dans l’acte, doivent se faire connaître dans le même délai.
A défaut d’acceptation expresse des offres de l’expropriant par l’indemnitaire qui fait alors connaître le montant de sa demande, le chiffre de l’indemnité est réglé juridiquement par un jury spécial.
826. Avant d’exposer les règles relatives à l’institution du jury, il faut dire qui a le droit d’arrêter et de notifier les olires dont il vient d’être parlé, et sur lesquelles, en cas de refus de l’indemnitaire, il sera statué par le jury spécial. A ce point de vue, la loi sur l’expropriation doit être combinée avec les lois d’administration départementale et communale ; par suite , les offres devront être arrêtées et signifiées par le préfet, s’il s'agit de travaux nationaux ou départementaux, et par le maire, s’il s’agit de travaux communaux (ch. civ. t2 mai 1858 , Desgrées et liaud c. ville de Vannes), à moins que la nullité des offres indûment faites dans ce dernier cas par le préfet n’ait été couverte par l’acquiescement des parties (ch. civ. 23 décembre 1861, Billat ; 4 août 1862, de Sieyès ; 14 août 1867, Guffroy -Meunier c. ville de Lille). La cour de cassation se refuse aussi à prononcer la nullité, s’il résulte des circonstances du procès que c’est d’accord avec l’administration municipale que les offres ont été faites par le préfet (ch. civ. 31 juillet 1860, Arnaud c. ville de Lons-le-Saulnier); et lorsque le préfet, en matière d’expropriation pour la construction de chemins vicinaux d’intérêt commun , n’a fait les offres que sur le refus du maire et de tous les membres du conseil municipal d’y procéder, et par application de l’article 1 3 de la loi du 18 juillet 1837 (ch. civ. 4 mars 1868, Devaux ); cet arrêt, plus juridique que le précédent, confirme le droit exclusif du maire d’arrêter et de notifier les offres communales.
Ce que la cour de cassation décide ainsi relativement au droit du maire de fixer et faire notifier les offres , et ce qui , de l’aveu de tous , s’applique au droit exclusif du maire d’ester devant le jury, nous paraît, lorsqu’il s’agit d’expropriation communale, devoir être également décidé en ce qui concerne : 1° le droit de transmettre directement les pièces au procureur à l’effet de requérir