RÉALISATIONS
Total général, 109,123,000
d’aliénation des immeubles domaniaux.
par lots, qu’eu vertu d’uue loi (Loi du 1er juin 1864, qui 1 <* règle le mode d'aliénation des immeubles domaniaux ; 2° ouvre, sur l’exercice 1864 , un crédit de deux millions pour acquisitions de terrains et travaux neufs dans les établissements militaires , art. 1).
Les ministres ne peuvent accroître, par aucune ressource particulière , le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs. Lorsque quelques-uns des objets mobiliers et immobiliers à leur disposition ne peuvent être employés, et sont susceptibles d’être vendus, la vente doit en être faite avec le concours des préposés des domaines et dans les formes prescrites. Le produit
de ces ventes est porté en recette au budget de l’exercice courant (Décret du
31 mai 1862, sur la comptabilité publique , art. 43).
4 043. Les actions qui intéressent soit le domaine public, soit le domaine de l’État, sont exercées par les préfets (Code de procédure civile, art. 69 4°) devant les tribunaux judiciaires, et devant les conseils de préfecture dans le cas où le contentieux des domaines nationaux est exceptionnellement attribué à l’autorité administrative [nos 347 à 351]; alors le préfet doit s’abstenir de siéger au conseil en qualité déjugé. Au second degré de la juridiction administrative , devant le conseil d’État, c’est le ministre des finances qui exerce l’action en ce qui concerne le domaine de l’État ; mais pour les immeubles domaniaux affectés à un service public , et pour les dépendances du domaine public, c’est le ministre dans le département duquel ils se trouvent qui agit devant le conseil d’État.
L’administration des domaines est investie du droit d’agir par voie de contrainte et d’exercer par elle -môme les actions qui tendent simplement au recouvrement d’un revenu (art. 4 de la loi des 19 août -12 septembre 1791). Un arrêté de l’an IV, reproduit ci-dessous en donnant aux fonctionnaires qu’il désigne leurs dénominations actuelles, dispense l’État du ministère des avoués et des avocats, quoique ses termes ne pussent s’appliquer, lors de sa promulgation , qu’aux défenseurs officieux. L’article 49 g 1 du Gode de procédure dispense ces affaires du préliminaire de conciliation, remplacé, lorsque l’État est défendeur, par l’obligation imposée à son adversaire de ne l’ajourner qu’un mois après avoir remis au préfet un mémoire expositif de sa demande.
1046. Nous reproduisons, avec l’arrêté du 10 thermidor an IV, un avis du conseil d’État du 28 août 1823, prescrivant l’application de la disposition législative de 1790 qui a introduit cette formalité du dépôt d’un mémoire expositif de la demande à introduire contre l’État.