‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 171 sur 630 · ACTIONS DOMANIALES ET AUTRES · texte numérisé non relu

ACTIONS DOMANIALES ET AUTRES

Considérant : 1° qu’il importe de saisir toutes les occasions qui se présentent d’économiser les deniers de la République et de retrancher toutes les dépenses superflues ; 2° qu’il est contraire à la dignité de la République qu’elle ne soit représentée devant les tribunaux que par de simples particuliers , tandis qu’il existe auprès de ces tribunaux mêmes des fonctionnaires publics chargés de stipuler ses intérêts et de défendre ses droits : — Art. 1. Dans toutes les affaires portées devant les tribunaux , dans lesquelles la République sera partie , les préfets seront tenus d’adresser au ministère public près ces tribunaux des mémoires contenant les moyens de défense de la nation. — Art. 2. Le ministère public pourra lire à l’audience les mémoires qui lui ont été adressés par les préfets , et, soit qu’il les lise ou non, il proposera tels moyens et prendra telles conclusions que la nature de l’affaire lui paraîtra devoir exiger. Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des lois (Arrêté du directoire exécutif du 10 thermidor an IV [28 juillet 1796] ).

Le conseil d’État est d’avis : 1° que, dans l’exercice des actions judiciaires

que la loi leur confie, les préfets doivent se conformer aux instructions du gouvernement et que les conseils de préfecture ne peuvent, sous aucun rapport, connaître de ces actions; 2° que, conformément à l’article 15 de la loi du 5 novembre 1790, nul ne peut intenter une action contre l’État sans avoir préalablement remis à l’autorité administrative le mémoire mentionné audit article 15, et que ce mémoire doit être adressé non au conseil de préfecture, mais au préfet, qui statuera dans le délai fixé par la loi [un mois] (Avis du conseil d’État du 28 août 1823).

4 0 47. Une ordonnance royale du 6 mai 4838, faisant application de l’article 4 2 de cette loi de 4 794 , qui charge spécialement l’administration des domaines de veiller à la conservation des propriétés de l’État et de prévenir et arrêter les prescriptions et usurpations , décide que l’instruction des actions concernant les propriétés de l’État, et dont l’exercice appartient aux préfets, sera préparée et suivie par les directeurs des domaines dans les départements de concert avec les préfets. Nous reproduisons les principaux articles d’un arrêté en forme de règlement, du ministre des finances, en date du 3 juillet 4 834, qui trace les formalités administratives à suivre dans les actions intentées par ou contre le domaine.

Aucune action judiciaire sur une question de propriété domaniale ne sera intentée, au nom de l’État, contre des particuliers, des communes ou des établissements publics, sans qu’au préalable il ait été remis, par le directeur des domaines, au préfet du département où sont situés les biens, un mémoire énonciatif de la demande, avec les pièces à l’appui. Une copie de ce mémoire sera aussitôt adressée par le préfet aux parties intéressées, avec invitation de faire connaître leur réponse dans le délai d’un mois. Passé ce délai, il sera statué par le préfet, conformément à l’article 3 ci-après, et lors même que cette réponse ne serait point encore parvenue. Les parties pourront, au besoin, prendre connaissance des pièces de l’affaire existant dans les bureaux de la préfecture, niais sans déplacement (Arrêté du ministre des finances du 3 juillet 1834, art. 1). —

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