‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 172 sur 630 · INTÉRESSANT L'ÉTAT · texte numérisé non relu

INTÉRESSANT L'ÉTAT

Dans le cas où il s’agirait d’une action intentée contre l’État par des particuliers, des communes ou des établissements publics, le mémoire qui aura été remis au préfet, conformément 'à l’article 15, titre III, de la loi des 28 octobre- 5 novembre 1790 , sera communiqué au directeur des domaines, p>our qu’il donne ses observations et fournisse les renseignements qu’il se sera procurés sur l’affaire (art. 2). — Le préfet statuera par forme d’avis sur le mémoire qui lui aura été remis, soit par le directeur des domaines, soit par les parties intéressées, un mois après les communications prescrites aux deux articles précédents. Ges communications seront constatées par la mention qui devra en être faite au secrétariat de la préfecture, sur le registre spécial dont la tenue est ordonnée par l’article 21 du présent règlement (art. 3). — Il sera remis, dans la huitaine , une expédition de l’avis du préfet au directeur des domaines. Ce dernier, dans un semblable délai, la transmettra à son administration, avec les observations dont l’avis lui paraîtra susceptible (art. 4). — Si le préfet a jugé que les droits de l’État sont de nature à prévaloir devant les tribunaux, l’instance judiciaire sera engagée ou soutenue par lui, sans qu’il ait besoin d’attendre l’autorisation du ministre des finances. 11 en informera préalablement les parties en leur transmettant une copie de son arrêté. Dans le cas, au contraire, où le préfet aura émis un avis favorable aux adversaires de l’État, il ne pourra leur en donner connaissance; mais il en adressera, dans la huitaine, une expédition au ministre des finances, qui, après avoir consulté l’administration des domaines, rendra sa décision pour approuver ou rejeter cet avis (art. 5). — Toutes les fois que les adversaires de l’État se feront représenter à l’audience par des avocats et des avoués et que des plaidoiries devront être prononcées, le préfet pourra, si l’importance ou la nature de la cause l’exige, choisir, sur la présentation du directeur des domaines, un avocat pour développer la demande ou la défense de l’État et répondre aux moyens de ses adversaires. L’avoué qui assistera cet avocat sera également désigné par le préfet, sur la proposition du directeur des domaines (art. 12).

§ III. — Règles relatives a l’ancien domaine de la couronne.

1048. Définition de l’ancienne liste civile et de la dotation ou domaine de la

couronne; décret de suppression du 6 septembre 1870.

1049. Composition et caractères légaux du domaine de la couronne.

1050. Son inaliénabilité et son imprescriptibilité ; conséquences au point de vue

des qustions de classement domanial.

1051. Droits et obligations de la couronne usufruitière des biens du domaine

de la couronne.

1052. Exercice des actions par l’administrateur de ce domaine.

-KU8. Sons tous les régimes monarchiques la législation française a organisé un domaine de la couronne. Dans un sens large, ce mot embrassait l’ensemble des biens et valeurs de toute espèce affectés à la jouissance du chef de l’État ; ainsi entendu, il se divisait en deux parties : l’une en numéraire , acquittée par le Trésor public, appelée liste civile , et fixée par une loi ou un sénatus-

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