‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome second) (volume 2)Chapitre 174 sur 630 · DE L’ANCIEN DOMAINE DE LA COURONNE · texte numérisé non relu

DE L’ANCIEN DOMAINE DE LA COURONNE

dans les divers palais et établissements de l’État. Il était dressé, en vertu de l’article 5 , un état et des plans des immeubles , un inventaire descriptif de tous les meubles, avec estimation de ceux susceptibles de se détériorer par l’usage ; des doubles de ces actes étaient déposés dans les archives du Sénat.

\ 050. Par suite de leur affectation spéciale et pour augmenter les garanties de l’État nu propriétaire, les biens du domaine de la couronne étaient soumis au principe de mainmorte dans toutes scs conséquences, par l’article 7 du sénalus-consulte de 1852, conforme aux textes correspondants des régimes monarchiques antérieurs. Le grave intérêt juridique de ces dispositions 1 n’est pas purement historique. Ces textes servent, en effet, à démontrer que les palais, châteaux, musées, ci-dessus énumérés, ne sont pas par eux-mêmes inaliénables et imprescriptibles, puisque tous les textes constitutifs du domaine de la couronne avaient été nécessaires pour leur imprimer ce caractère. Dans le même ordre d’idées, le décret du 6 septembre 1870 prouve que ces immeubles font partie du domaine privé de l’État et non du domaine public.

1051. Les droits et obligations de la couronne sur les biens du domaine de la couronne étaient ceux d’un usufruitier, sauf les exceptions établies par la loi ou le sénatus-consulte, dans les textes ci-dessous 2 qui donnaient lieu à une comparaison intéressante entre ces lois administratives et les dispositions du droit civil en matière d’usufruit.

1 Les biens meubles et immeubles de la couronne sont inaliénables et imprescriptibles ; ils ne peuvent être donnés, vendus, engagés, ni grevés d’hypothèques; néanmoins, les objets inventoriés avec estimation^ aux termes de l’article 5 peuvent être aliénés moyennant remplacement ( Sénatus-consulte du 12 décembre 1852,, art. 7). — L’échange des biens composant la dotation de la couronne ne peut être autorisé que par un sénatus-consulte (art. 8) — Les biens de la couronne et le Trésor public ne sont jamais grevés des dettes de l’empereur ou des pensions par lui accordées (art. 9). — Les titres sont exécutoires seulement sur tous les biens meubles ou immeubles composant le domaine privé; ils ne le sont jamais sur les effets mobiliers renfermés dans les palais, manufactures impériales, ni sur les deniers de la liste civile (art. 23).

2 La durée des baux , à moins qu’un sénatus-consulte ne l’autorise, ne peut pas excéder vingt et un ans (neuf ans pour l'usufruitier , Gode civ., art. 595); ils ne peuvent être renouvelés plus de trois ans avant leur expiration (Sén.cons. du 12 décembre 1852, art. 10). — L’empereur peut faire aux palais, bâtiments et domaines de la couronne tous les changements, additions et démolitions (contra y art. 578 G. civ.) qu’il juge utiles à leur conservation ou à leur embellissement (art. 13). — L’entretien et les réparations de toute nature (contra.

Page 1