DIVERSES ESPÈCES DE
\ 052. Le domaine delà couronne était représenté dans les affaires et les procès, par F administrateur du domaine de la couronne , sans l’intervention du ministre des finances; un sénatus-consuHe interprétatif avait été nécessaire pour fixer ce point que des arrêts judiciaires avaient précédemment jugé en sens contraire. C’était le même fonctionnaire qui exerçait les actions relatives au domaine privé de l’empereur ou du roi, réalisant l’application de l’ancienne maxime : nul en France ne plaide par procureur hormis le roi; l’administrateur de la liste civile plaidait en effet pour le domaine privé du roi ou de l’empereur, sans que celui-ci figurât dans les actes, môme comme mandant.
Cette situation résultait des textes indiqués ci-dessous en note
SECTION III. — De l’État débiteur.
1053. Classification des dettes de l’État; division de la section en deux paragraphes.
1053. L’État a des dettes diverses par leur origine, par leurs conditions d’existence et de remboursement , et par les règles propres à chacune d’elles. On les divise en cinq classes, sous les noms de : \° dettes courantes ou ordinaires de l’État ; 2° dette flottante ; 3° obligations du Trésor ; 4° dette fondée ; 5° dette viagère. Les
art. 605 G. civ.) de meubles et immeubles de la couronne sont à la charge de la liste civile (art. 14). — Ne sont pas compris dans l’entretien et les dépenses de toute nature mis à la charge de la liste civile, les grands travaux de reconstruction (sic, art. 607 G. civ.) que, par suite de force majeure , d’accidents fortuits ou d’un état reconnu de vétusté, il serait nécessaire d’exécuter dans les bâtiments dépendants de la dotation immobilière de la couronne (Sénatus-consulte du 20 juin 1860, article unique). — L’empereur est affranchi {contra , art. 601 G. civ.) de l’obligation de fournir caution (Sén.-cons. du 12 décembre 1852, art. 15).
1 Les actions concernant la dotation delà couronne et le domaine privé sont dirigées par ou contre l’administrateur de ce domaine; les unes et les autres sont d’ailleurs instruites et jugées dans les formes ordinaires , sauf la présente dérogation à l’article 69 § 4 du Code de procédure civile (Sén .-cons. du 12 décembre 1852, art. 22). — L’administrateur de la dotation de la couronne a seul qualité pour procéder en justice, soit en demandant, soit en défendant, dans les instances relatives à la propriété des biens faisant partie de cette dotation ou du domaine privé. Il a seul qualité pour préparer et consentir les actes relatifs aux échanges du domaine de la couronne et tous autres actes conformes aux prescriptions du sénatus-consulte du 12 décembre 1852. Il a pareillement qualité, dans les cas prévus par les articles. 13 et 26 de la loi du 3 mai 1841, pour