DÉCLARATION DE DETTE A LA CHARGE
1075. Abrogation de la loi du 11 juillet 1866 par celle du 16 septembre 1871.
1076. Avantages assurés par la loi aux titres de rentes sur l’État.
1077. Déchéance applicable aux arrérages.
4 054. Chaque branche des services publics, l'entretien des forces de terre et de mer, l’obligation de pourvoir à toutes les fonctions publiques, l’exécution des travaux publics , des marchés de fournitures, etc., sont pour l’État autant de causes productives ou occasionnelles d’engagements, dont l’effet est de le constituer débiteur vis-à-vis de particuliers et de donner contre lui ouverture à une action en reconnaissance et en remboursement de créance : ce sont les dettes ordinaires ou dettes courantes de l’État. Chaque créancier, au lieu d’obtenir directement ce qui lui est dû, est assujetti par les règles nécessaires de la comptabilité publique, à trois opérations préalables : la déclaration de la dette à la charge de l’État, sa liquidation, et son ordonnancement , et en outre à l’obligation d’éviter les délais de déchéance . Le paiement ne peut que suivre les trois opérations indiquées.
Nous allons traiter successivement 4° de la déclaration, 2° de la liquidation, 3° de la déchéance qui entraîne la perte du droit, 4° de l’ordonnancement, et 5° du paiement.
4 055. 4° Déclaration. — Si, parmi les dettes de l’État, il en est un grand nombre dont l’existence est certaine , dont le chiffre est établi d’avance, et dont le paiement ne peut donner lieu à aucune difficulté, telles que les traitements des fonctionnaires et la solde de l’armée, ordonnancés par les ministres et perçus parles créanciers à des époques fixes, il est au contraire d’autres dettes de l’État qui sont indéterminées quant à leur chiffre, comme celles résultant des marchés de travaux publics et de fournitures, ou contestées et douteuses au point de vue de leur existence môme, comme celles relatives aux indemnités et dommages-intérêts réclamés contre l’État. La déclaration de la dette à la charge de l’État est, pour le créancier, la création du titre qui lui manque ; elle peut résulter soit d’un acte contractuel passé entre l’État et lui, soit de décisions d’autorités administratives, soit de jugements émanés des tribunaux judiciaires.
4 056. S’il est universellement admis que l’État, pour ses propriétés, est justiciable des tribunaux judiciaires, sauf les affaires pour lesquelles un texte exprès en a ordonné autrement [n° 2 45],
de l’état; compétence administrative. 191
il n’en est pas ainsi du point de savoir si l’État, poursuivi comme débiteur en déclaration de créance , à l’occasion des actes faits par l’administration pour l’exécution des services publics auxquels elle est chargée de pourvoir, est également justiciable de ces tribunaux dans les cas où les textes n’ont prononcé aucune attribution de compétence. La question est controversée, et présente trois systèmes. — Le premier, consacré par la jurisprudence delà cour de cassation, se prononce dans le sens de la compétence judiciaire d’une manière absolue, et l’applique aux actions en responsabilité dirigées contre l’État en vertu des articles 1382, 1383 et 138? du Gode civil (30 janvier 1833, 22 janvier 1835, 29 février 1836, 1er avril 1845, 19 décembre 1854). — Le second système, quia pour lui l’autorité de savants auteurs, repose sur la distinction, ci-dessus indiquée fn° 905], entre l’État puissance publique et l’État personne privée. Dans le premier cas, il attribue la compétence à l’autorité administrative par respect pour le principe de son indépendance ; dans le deuxième, il considère que ce principe est désintéressé, et laisse à l’autorité judiciaire la connaissance du litige. — Enfin , le troisième système, qui nous semble préférable, considère cette distinction comme plus spécieuse que réelle, et maintient l’attribution de compétence à l’autorité administrative chaque fois qu’un texte ne prescrit pas le contraire.
L’idée dominante dans la jurisprudence du conseil d’État, attestée notamment par des arrêts des 29 mars 1853 et 6 décembre 1855 ( Rotschilcl ), a toujours été conforme à ce troisième système; d’autres arrêts semblaient permettre toutefois aux partisans de la distinction qui sert de base à la seconde opinion, d’indiquer cette jurisprudence comme n’y étant pas actuellement contraire ; mais par l’importante décision d’un décret sur conflit, en date du 1er juin 1861 ( Baudry ), le conseil d’État a confirmé énergiquement ce troisième système. Get arrêt décide « qu’il n’appartient pas aux tribunaux de connaître de l’action intentée par un particulier contre le ministre de la guerre pour faire déclarer l’État responsable, par application des articles 1382, 1383, 1384 du Gode civil, du dommage occasionné par des blessures faites à un cheval attelé à une charrette qui a été renversée par une voiture du train des équipages militaires. La responsabilité qui peut incomber à l’État par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes du Gode civil ; elle a ses règles spéciales qui ne sont pas les mêmes dans toutes les parties du service public. L’autorité administrative peut seule connaître des ac-